The measure is available in the following languages:

Costituzione della RASD (Repubblica Araba Sahrawi Democratica)

(adottata dal decimo Congresso Nazionale, 26.08. - 04.09.99 **)

 

Préambule

 

Le  peuple  sahraoui - peuple  arabe,  africain et musulman - qui a  décidé  de  déclencher  sa guerre  de libération  en  1973,  sous  la  conduite  du  Front   POLISARIO,  pour  la  libération  de  la  patrie  du colonialisme  - et ultérieurement  de l'occupation -  renouant ainsi  avec une longue  résistance  qui  n'a jamais cessé durant l'histoire pour défendre sa liberté et sa dignité, proclame:

 

sa  résolution  de  poursuivre  la  lutte  pour  le  parachèvement   de  la  souveraineté  de  la  République Arabe Sahraouie Démocratique (RASD) sur l'intégralité du territoire national;

 

son attachement aux  principes de justice et de  démocratie  contenus dans la  Déclaration  universelle des droits de l'homme  (du 10 décembre 1948), dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (du 26 juin 1981) et dans les accords internationaux signés par la RASD;

 

sa  conviction  que  la  liberté  et  la  dignité  de  l'homme  ne  sont  possible  que  dans  une  société  où  le droit est souverain et où les conditions pour le développement  social sont créées en conformité avec les  valeurs  de  ladite  société,  sa  civilisation,  sa  religion  et  sa  culture  nationale,  ainsi  qu'avec  les exigences du monde moderne;

 

sa  détermination  à  créer  des  institutions  démocratiques,  qui  garantissent  les  libertés  et  les  droits fondamentaux  de  l'homme,  les  droits  économiques et  sociaux,  les  droits  de  la  famille,  cellule  de base de la société;

 

sa  conscience  de la  nécessité  de  construire  le  Grand Maghreb,  de  concrétiser l'unité  des efforts de l'Afrique,  l'unité  de  la  nation  arabe  et   d'établir  des  relations  internationales  sur  la  base  de  la coopération, la concorde, le respect mutuel et l'instauration de la paix dans le monde.

 

 

Première partie: Principes généraux

 

Premier chapitre: De Saguia el-Hamra et Rio de Oro

 

Article  1:  Saguia  el-Hamra  et  Rio  de  Oro  (Sahara  Occidental),  dans  ses  frontières  reconnues internationalement,   est   une   république   démocratique,   indivisible,   dénommée  « République Arabe Sahraouie Démocratique » (RASD).

 

Article 2: L'Islam est religion d'État et source de loi.

 

Article 3: La langue arabe est la langue nationale officielle.

 

Article 4: La capitale du pays est El Aaiun.

 

Article 5: Le Drapeau, l'Hymne national et l'Emblème de la RASD sont définis par une loi.

 

Deuxième chapitre: Du peuple

 

Article 6: Le peuple sahraoui est un peuple arabe, africain et musulman.

 

Article 7: La famille est la base de la société, fondée sur les valeurs de l'islam et de l'éthique.

 

Article 8: La souveraineté appartient au peuple, qui est la source de tout pouvoir.

 

Article 9: La   souveraineté   constitutionnelle   appartient  au   peuple   qui   l'exerce   à   travers  ses représentants élus au congrès jusqu'au parachèvement de  la  souveraineté  de la RASD sur l'intégralité du territoire national.

 

Article  10:  Le  peuple  exerce  sa  souveraineté  à  travers  ses  représentants  élus  et  les  institutions constitutionnelles de l'État qu'il choisit à cette fin.

 

Article 11: Le peuple choisit ses institutions dans le but de:

- réaliser l'indépendance nationale;

- parachever la souveraineté nationale sur l'intégralité du territoire national non amputé;

- défendre l'unité nationale et le caractère sacré du peuple;

- préserver les valeurs du peuple, défendre  son identité  et les éléments de sa  personnalité

nationale;

-  assurer  le  respect  des  libertés  fondamentales  de  l'homme  telles  que  définies  dans  la Constitution.

 

Article  12:  Les institutions  du peuple appartiennent  au  peuple.  Elles  ne  peuvent être  exploitées ou utilisées que pour les objectifs pour lesquels elles ont été créées.

 

Troisième chapitre: De l'État

 

 

Article  13:  L'État  puise  sa légitimité  dans la volonté  du peuple  et est  au service  du seul  peuple;  sa devise est : peuple, démocratie, unité.

 

Article  14:  L'État exerce  sa  souveraineté  sur  son espace  territorial,  sur ses eaux  territoriales et  sur son espace aérien.

 

Article 15: Il est interdit d'abandonner ou de céder une quelconque partie du territoire national.

 

Article  16:  Le  territoire  national  est  divisé  administrativement   en  wilayat   (provinces)  et  dawair (communes),  subdivisées en baladiat (arrondissements).  Leurs attributions politiques et administratives sont définies par une loi.

 

Article 17: Les biens publics sont propriété du peuple. Ils se composent des richesses minérales, des ressources  énergétiques,  des  richesses  du  sous-sol  et  des  eaux  territoriales  et  d'autres biens définis par la loi.

 

Article  18:  Les biens publics de  l'État  et de  ses différentes institutions et collectivités territoriales, régionales et locales, sont définis et gérés conformément à la loi.

 

Article 19: Les fonctions au sein de l'État ne  peuvent être  une source d'enrichissement ni un moyen de servir les intérêts privés ou les intérêts d'un groupe établi sur la base du régionalisme, du népotisme ou du tribalisme.

 

Article  20:  Les  conseils  élus  constituent  le  cadre  dans  lequel  le  peuple  exprime  sa  volonté  et contrôle les services publics.

 

Article 21: L'État est responsable de l'ordre public et de la sécurité des personnes et des biens.

 

Article  22:  L'Armée  de  libération  populaire  sahraouie  (ALPS)  est  la  force  armée  de  l'État  et   le garant de la souveraineté nationale.

Parmi ses fonctions:

la réalisation de l'indépendance nationale;

la défense de l'unité nationale;

la  défense  de  l'intégrité  territoriale  et la  défense  des  espaces  territorial  et aérien  ainsi que des eaux territoriales.

 

Article 23: L'organisation de l'ALPS et le service dans l'armée sont définis par une loi.

 

Article 24: La RASD¦uvre dans sa politique extérieure à:

Défendre   le   droit    inaliénable   du   peuple   sahraoui   à   l'autodétermination   et    au parachèvement de la souveraineté nationale sur l'intégralité du territoire national;

Soutenir le droit des peuples à l'autodétermination politique et économique;

Contribuer à la construction de Grand Maghreb;

Soutenir l'OUA dans ses efforts pour la  consolidation de la stabilité  politique  en Afrique et la réalisation de la complémentarité économique entre ses États membres;

Instaurer   la   paix   et   la   sécurité   internationales   et   contribuer   au   développement économique et social des peuples du monde, sur la base de la justice et de l'équité.

 

Quatrième chapitre: Droits et garanties constitutionnels

 

Article  25:  Tous  les  citoyens  sont  égaux  devant  la  loi,  aussi  bien  pour  la  protection  que  pour  la sanction.

 

Article 26: La liberté individuelle est  garantie. Nul ne peut être  privé de  l'exercice  de sa  liberté que conformément à la loi.

Tout citoyen est innocent tant que sa culpabilité n'est pas confirmée.

Nul ne peut être arrêté ou détenu que conformément à la loi.

Pas de crime ni de sanction hors du cadre de la loi.

La  durée  de  la  détention  préventive  ne  peut  dépasser  les  72  heures  et  ne  peut  être prorogée que par ordre de l'instance judiciaire compétente et ce conformément à la loi.

 

Article  27:  Il  interdit  d'attenter  à  la  pudeur de  l'homme  ou à  son honneur  ou  d'exercer sur  lui  une quelque violence physique ou morale ou une quelconque atteinte à sa dignité.

Le  domicile  de tout citoyen  inviolable. Son  accès exige  un  ordre de l'autorité judiciaire compétente.

 

Article  28:  Chaque  citoyen  doit   être  en  mesure  de  défendre   ses  droits  devant   les  instances judiciaires compétentes.

 

Article 29: La liberté d'expression, orale et écrite, est garantie et est exercée conformément à la loi.

 

Article  30:  Le  droit  de  création  des associations et des  partis politiques  est  reconnu et est  garanti après l'établissement total de la souveraineté sur le territoire national.

 

Article  31:  Jusqu'au parachèvement de  la  souveraineté nationale, le Front POLISARIO demeure  le cadre  politique  qui  regroupe  et  mobilise  politiquement  les  Sahraouis,  pour  exprimer leurs aspirations  et leur  droit légitime  à l'autodétermination et  à  l'indépendance,  et  pour défendre leur unité nationale et parachever l'édification de l'État sahraoui souverain.

 

Article 32: Tout citoyen qui répond aux conditions juridiques requises a le droit d'élire et d'être élu.

 

Article  33:  Chaque  citoyen  a  le  droit  de  se  porter  candidat  pour  les fonctions publiques selon  les critères définis par la loi.

 

Article 34: La propriété privée est garantie et est organisée par la loi.

 

Article 35: Le droit à l'éducation est garanti. L'enseignement est obligatoire et gratuit. L'État organise l'institution de l'éducation conformément à la législation scolaire.

 

Article 36: Chaque citoyen a le droit à la protection et aux soins de santé. L'État veille à la prévention contre les maladies et les épidémies et combat ces dernières.

 

Article 37: Le travail est un droit, une obligation et un honneur pour chaque citoyen.

 

Article 38: L'État assure la protection de la mère, de l'enfant, des personnes âgées et des handicapés, en  instaurant des institutions à  cet  effet, en adoptant une  politique  de  sécurité  sociale  et en promulguant les lois nécessaires.

 

Article 39: L'État veille à promouvoir un logement pour chaque citoyen.

 

Article  40:  L'État  garantit  aux  parents  (père  et  mère)  des  martyrs,  à  leurs  enfants  qui  n'ont  pas encore atteint  l'âge de  la  majorité, aux  blessés de  guerre, aux  détenus chez l'ennemi et aux  victimes de  la  guerre de libération  les droits matériels et moraux  qui  seront définis par une loi.

 

Article  41:  L'État ¦uvre  à  la  promotion  de  la  femme  et  à  sa  participation  politique,  économique, sociale et culturelle dans la construction de la société et le développement du pays.

 

Article 42: L'État veille au perfectionnement constant des capacités de la jeunesse et à son meilleur emploi.

 

Article  43:  Les  étrangers  résidants  sur  le  territoire  de  la  RASD  ont  le  droit  de  pratiquer  leurs religions et d'exercer leurs us et coutumes.

 

Article  44:  L'État  garantit la défense  des droits et des biens privés des étrangers vivant légalement sur le territoire national.

 

Article 45: Après le parachèvement  de la souveraineté nationale, l'économie  de marché et la  liberté d'initiative seront reconnues.

 

Article 46: L'investissement  étranger et  les investissements publics et  privés sont organisés par une loi.

 

Cinquième chapitre: Obligations

 

Article 47: Chacun est tenu de respecter la Constitution et les lois de la République.

Nul n'est censé ignorer la loi.

 

Article 48: Il est une obligation sacrée pour chacun de:

Défendre la patrie et participer à sa libération;

Défendre   l'unité   nationale   et   combattre   toute   velléité   d'appartenance   autre   que l'appartenance au peupl;

La loi punit sévèrement la trahison, l'espionnage au profit  de l'ennemi, la fidélité  à celui-ci, les crimes commis contre la sécurité de l'État.

 

Article  49:  Le  service  national  est  obligatoire;  chaque  citoyen  réunissant  les conditions juridiques requises à cet effet, est tenu de s'en acquitter.

 

Article  50:  La  protection  de  la  famille  et  sa  promotion  est  une  obligation  pour  les  parents  dans l'éducation de leurs enfants et pour les enfants dans le respect de leurs parents.

Deuxième partie: Organisation des pouvoirs

 

Chapitre premier: Le pouvoir exécutif

 

Section première: le chef de l'État

 

Article 51: Le Secrétaire général du Front POLISARIO est le chef de l'État.

 

Article 52: Le chef de l'État coordonne la politique générale et veille au respect de la Constitution, à l'application de la loi et à la consolidation des institutions de l'État.

 

Article 53: Le chef de l'État nomme le Premier ministre et met fin à ses fonctions.

 

Article  54:  Le  Premier  ministre choisit  les membres de  son cabinet  en consultation  avec le  chef de l'État. Le premier ministre ne peut nommer un ministre sans l'avoir au préalable consulté.

 

Article 55: Le chef de l'État préside le conseil des ministres.

 

Article 56: Le chef de l'État signe  les lois qui sont publiées en son nom dès leur approbation par  le Conseil national.

 

Article 57: Le chef de l'État assume les fonctions suivantes:

- Il est le chef des forces armées;

- Il oriente la politique extérieure et décide de ses plans d'action;

- Il prononce le pardon et allège les peines;

-  Il  nomme  les  ambassadeurs  et  les  chefs  de  mission  à  l'extérieur  et  accrédite  les ambassadeurs étrangers;

- Il accorde les médailles et les titres honorifiques.

 

Article 58: Le chef de l'État nomme dans les fonctions suivantes:

- les postes militaires et civils de l'État;

- les nominations qui ont eu lieu au conseil des ministres;

- les nominations au sein de l'institution militaire;

- les walis (gouverneurs);

- les hauts fonctionnaires de la justice;

- les hauts responsables de la sécurité.

 

Article 59: Après son élection, le chef de l'État prononce le serment constitutionnel.

 

Article  60:  Le  chef de  l'État ne  doit en aucun cas déléguer  son pouvoir de  nomination du Premier ministre et les autres fonctions énoncées dans la Constitution.

 

Article 61: En cas de vacation du poste du chef de l'État, le président du Conseil national assume les fonctions de chef de l'État pour une durée ne dépassant pas quarante jours. Le   Secrétariat   national   du   Front   POLISARIO  convoque   la   tenue   d'un   congrès extraordinaire  du Front POLISARIO, dans l'intervalle  de  la  durée définie dans l'article précédent. Au  cas  de  vacation  des  deux  postes,  on  procède  selon  l'article  85  de  la  présente Constitution.

 

Article 62: Le chef de l'État ainsi nommé ne peut se présenter candidat au poste de chef de l'État.

 

Article  63:  Le gouvernement en exercice  ne  peut  être démis de  ses fonctions ni  remanié  en  cas de vacation du  chef de  l'État jusqu'à  prise  des fonctions par  le  nouveau chef  d'État élu par le  congrès dans l'intervalle  défini dans l'article  61  et en application des règles énoncées dans les articles 57 et 58.

Deuxième section: le gouvernement

 

Article 64: Le gouvernement est l'appareil exécutif, responsable devant le chef de l'État. Le   gouvernement  est  responsable  de  l'exécution  des  programmes,  des  lois  et  des règlements dans tous les domaines.

 

Article  65:  Le  Premier  ministre  établit  le  programme  annuel  de  son  gouvernement  et  le  projet  de budget général de fonctionnement et les propose au conseil des ministres en vue de leur adoption.

 

Article  66:  Le  Premier  ministre  préside  le  conseil  du  gouvernement  et  supervise  ses  activités  et coordonne ses travaux. Les  ministres  sont  collectivement  responsables,  de  façon  solidaire,  de  l'action  du gouvernement, et chaque ministre est responsable de son ministère.

 

Article  67:  Les  attributions du  gouvernement,  l'organisation  des  ministères,  les attributions  et  les fonctions des ministres sont définis par une loi.

 

Article  68:  Le  Premier  ministre  présente  le  programme  du  gouvernement  et  le  projet  de  budget annuel de fonctionnement au Conseil national en vue de leur approbation. Le  premier ministre  peut réadapter le programme  de  son gouvernement  en fonction  des discussions du Conseil national. Le gouvernement exécute le programme approuvé par le Conseil national. Le  Premier  ministre  exerce,  en  plus  des  attributions  qui  lui  sont confiées  par  d'autres dispositions de la Constitution, les attributions suivantes:il   distribue   les  tâches  au  sein  du   gouvernement  en  accord  avec  les  dispositions constitutionnelles et sans violation des articles 57 et 58; il signe les décrets exécutifs.

 

Article  69:  Le  Premier  ministre  peut  mettre  fin  aux  fonctions  d'un  membre  du  gouvernement  et proposer au chef de l'État un nouveau ministre pour le nommer.

 

Article 70: Le Premier ministre peut présenter la démission du gouvernement au chef de l'État. Le  gouvernement  démissionnaire  continue  d'exercer  ses  fonctions  jusqu'à  ce  qu'un nouveau  gouvernement  soit   désigné,  conformément   aux  dispositions  définies  dans  la présente Constitution.

 

Article 71: Les membres du gouvernement prononcent le serment devant le chef de l'État.

 

 

Deuxième chapitre: le pouvoir législatif.

 

Article 72: Le  Conseil  national sahraoui est  l'instance législative du pays, il assume les fonctions de contrôle des instances et institutions et est souverain  dans la préparation des lois et leur soumission au vote.

 

Article  73:  Le  Conseil  national  approuve le  budget général de fonctionnement  et le  programme du gouvernement. Il ratifie les conventions et traités internationaux.

 

Article 74: Le Conseil national est composé de 51 membres.

 

Article 75: Tout nouveau Conseil national est  formé après le congrès dans l'intervalle d'une durée ne dépassant pas 45 jours,  conformément à  un règlement établi  par  le  Secrétariat national du  Front   POLISARIO,  tenant  compte  des  dispositions  de  la  Constitution  et  du  code électoral.

 

Article 76: Le Secrétariat national amende le code électoral.

Le  code électoral défit les conditions d'élire et  de  se faire élire, la  distribution des sièges sur les circonscriptions électorales et les autres principes du code électoral.

 

Article  77:  Les  membres  du  Conseil  national  sont élus au  moyen du suffrage  direct  et secret pour dix-huit  mois, deux  fois entre  deux  congrès,  et sont renouvelés trente jours avant la fin de leur mandat.

 

Article  78:  La fonction de député  est  nationale, renouvelable,  et  n'est pas compatible  avec d'autres fonctions.

 

Article  79:  La  session inaugurale institutionnelle du  Conseil  national se  tient sous la présidence du chef de l'État.

Cette  session  est  consacrée  à  l'élection  du  président  du  Conseil  national,  son  vice-président et les présidents des commissions.

Le  règlement énoncé dans l'article  76 définit  les modalités de direction  de  cette  session et les méthodes pour mener les opérations électorales susmentionnées.

 

Article  80  :  Une  loi  organique  définit  l'organisation du  Conseil  national, son  action et  les rapports fonctionnels avec le gouvernement.

Le Conseil national prépare et  adopte, à la lumière de la constitution et  de la susdite loi organique, son règlement intérieur.

 

Article  81:  Les membres du Conseil  national  bénéficient  de  l'immunité  durant l'exécution  de  leurs fonctions  et  ne  peuvent  être  arrêtés  que  dans  le  cas  de  délit  ou  de  trahison.

Ils  ne peuvent   être  jugés  qu'après  la  levée  de  l'immunité  par  une  demande  explicite  du ministre de la Justice et l'accord du président du Conseil national.

 

Article  82:  Le  député  est   responsable  devant  ses  collègues,  qui  peuvent  le  déposséder  de  ses fonctions de député s'il commet un acte portant atteinte à l'honneur de la fonction.

Le   règlement  intérieur   fixe   les  conditions  selon   lesquelles  le   député   s'expose   à l'expulsion.

 

Article  83:  Le  Conseil  national  se  réunit  en  deux  sessions  ordinaires  :  session  de  printemps  et session d'automne.

La durée de chaque session ne dépasse pas trois mois.

Le  Conseil national peut se  réunir en session extraordinaire sur la demande du chef de l'État  ou  de  son  président ou  du  Premier  ministre  ou  des  deux  tiers  de  ses membres, dans les cas:

- d'événements nationaux extraordinaires;

- lorsque les conditions requises pour que le gouvernement exerce ses fonctions ne sont plus   réunies  chez   l'un   ou   plusieurs   de   ses  membres,   pour   ainsi   prendre   les dispositions nécessaires, pouvant atteindre la motion de censure;

-  lorsque  des  violations  menacent  le  Conseil  national  dans  l'exercice  normal  de  ses fonctions;

- de nécessités pertinentes de législation.

 

Article 84: Les commissions continuent d'assumer leurs fonctions entre deux sessions.

Elles  contrôlent   l'exécution  du  programme  du  gouvernement  au  moyen  de  visites  dereconnaissance  des institutions  entrant dans le  cadre  de  leurs prérogatives en  vue  de  lapréparation de la session prochaine du Conseil national.

Les  commissions  du  Conseil  national  peuvent  tenir  des  réunions  périodiques  avec  lesmembres du gouvernement pour étudier des questions et des dossiers déterminés.

 

Article  85:  En  cas de  vacation définitive  du  siège  du  président  du Conseil national, il est  remplacé obligatoirement   par  celui  qui  le  suit   dans  l'ordre  d'importance  des  voix   parmi  les candidats à la présidence du Conseil national.

En  cas  de  vacation  d'un  siége  du  Conseil  national,  il  est remplacé  par  celui  qui  le  suit dans l'ordre d'importance des voix dans sa circonscription électorale.

Les cas de vacation sont définis par le règlement intérieur du Conseil national.

 

Article 86: Le député représente le peuple et doit  rester fidèle à la confiance placée en lui et être à la hauteur de ses aspirations.

Son élection ne peut être sujette à aucune condition de la part de ses électeurs.

 

Article 87: Le bureau  du Conseil national reçoit  de la part du gouvernement, dans l'intervalle  d'une semaine  au moins  avant l'ouverture  de  la  session du Conseil,  le  projet du  programme annuel après l'avoir adopté.

 

Article  88:  Les commissions préparent leurs questions relatives au projet du  programme  annuel du gouvernement  et  peuvent  convoquer  les  ministres  pour  obtenir  les  éclaircissements nécessaires.

 

Article  89:  Le  Conseil  national  discute  du  projet  de  budget   général  de  fonctionnement   et  du programme annuel  du gouvernement  et propose les amendements nécessaires avant leur approbation.

Le  Premier ministre peut réadapter le programme  de  son gouvernement en fonction des amendements demandés par le Conseil national.

 

Article  90:  Au  cas  où  le  Conseil  s'oppose  au  programme  du  gouvernement   par  les  2/3  de  ses membres, après avoir demandé pour la troisième fois sa révision, le chef de l'État choisit entre la dissolution du Conseil national ou la formation d'un nouveau cabinet.

 

Article  91:  Le  gouvernement  prépare  annuellement un  bilan de l'exécution de  son programme et le remet au Conseil national un mois au moins avant la tenue de sa session.

 

Article  92:  Les  membres  du  Conseil  national  peuvent poser  des  questions  orales  et  des  questions écrites au gouvernement dans son ensemble ou à un seul de ses membres.

Les  questions  écrites  sont  remises  au  gouvernement  deux  semaines  au  moins  avant l'ouverture de la session.

 

Article  93:  Après la  présentation du bilan de  son programme au  Conseil  national,  les membres du gouvernement répondent aux questions des membres du Conseil national.

 

Article  94:  Après  le  débat   sur  l'évaluation  de  l'exécution  du  programme  du  gouvernement,  le Conseil  national  a  le  droit  de  convoquer  le  gouvernement  ou  l'un  de  ses  membres pour une réunion d'explication sur une question ou plusieurs questions d'importance.

 

Article 95: La Conseil national a le droit de créer des commissions d'investigation pour étudier une question particulièrement importante.

Il n'est  pas possible de constituer une commission d'investigation sur une question posée devant les instances judiciaires.

Les commissions d'investigation  remettent  les résultats  de  leur  travail  au  président  du Conseil  national,  qui  en  transmet  copie  au  chef  du  gouvernement  et  une  autre  au Premier ministre.

La  commission  d'investigation  présente les résultats de son  travail  au Conseil dans une séance à huis clos.

 

Article  96:  Dans le  cadre  de  l'exercice  du contrôle  sur  le  pouvoir  exécutif,  le  Conseil  national  est habilité  à  voter  une  motion  de  censure  contre  le  gouvernement  ou  contre  l'un  de  ses membres.

La  demande  de  motion  de  censure  est  un  droit  de  chaque  député.  Elle  ne  peut   faire l'objet de discussion qu'une fois obtenue le soutien de dix membres du Conseil.

 

Article 97: La  décision de  censure doit être  justifiée par la maladministration, une  grave  déficience dans l'exécution des tâches, la négligence excessive, le  gaspillage  des biens publics, leur pillage,  leur  mauvaise  utilisation,  leur  non-maintenance  ou  pour  une   erreur  grave contraire à l'éthique de l'action gouvernementale.

 

Article  98:  Le  Conseil  national  décide  de  la  motion  de  censure  contre  le  gouvernement   par  la majorité des deux  tiers de l'ensemble  de ses membres, et par  la  majorité  simple pour le vote de la motion de censure contre un membre du gouvernement.

 

Article  99:  Le  président  du  Conseil  national  adresse  une  lettre  au  chef  de  l'État  et  une  autre  au Premier  ministre,  pour  leur  notifier  la  décision  du  Conseil  d'adopter  une  motion  de censure contre le gouvernement ou contre l'un de ses membres.

Le  résultat immédiat de la motion de censure contre un membre du gouvernement est  la démission de ce dernier et la nomination d'un nouveau ministre.

 

Article  100:  Après  la  motion  de  censure  contre  le  gouvernement,  le  chef  de  l'État  réagit,  dans l'intervalle  d'une  durée  ne  dépassant pas  quinze  jours :  soit  en  nommant  un  nouveau Premier ministre qui  forme un nouveau gouvernement  conformément aux  dispositions des articles 53 et 54; soit en adressant une  lettre au  président  du Conseil  national  lui  demandant de  revenir sur sa décision, et dans ce cas, si le Conseil persiste dans le  maintien de  sa décision, le chef de  l'État décide  de la démission du gouvernement ou de la  dissolution du Conseil national.

 

Article  101:  Dans  le  cas  de  la  dissolution  du  Conseil  national,  le  chef  de  l'État   convoque  des élections législatives anticipées pour une  durée  ne dépassant pas quarante  jours à  partir de la date de la dissolution du Conseil.

 

Article 102: Jusqu'à l'élection d'un nouveau Conseil national, le chef de l'État peut, en cas de besoin, promulguer des décrets-lois.

Les propositions de loi  peuvent  être  soumises à discussion dès qu'elles sont proposées par dix députés.

 

Article 103: Le Premier ministre et les députés ont le droit de faire des propositions de lois. 

Article 104: Le Conseil national légifère dans les domaines suivants:

- les droits des individus et leurs obligations fondamentaux;

- les règles générales relatives au code de la famille;

- la législation fondamentale sur la nationalité, le droit de citoyenneté, l'état-civil;

- les règles générales relatives au statut des étrangers;

- les règles relatives à l'organisation judiciaire et à la création des instances judiciaires;

- les règles du code des sanctions et les dispositions pénales et le régime pénitencier;

-   les   règles   générales   concernant   les   dispositions   civiles,   les   engagements

commerciaux et le régime de la propriété;

- la division territoriale du pays;

- Les impôts et le code douanier;

- la loi des finances;

-  les  règles  générales  relatives  à  l'enseignement,  à  la  formation  et   à  la  recherche

scientifique;

- les règles générales relatives à la santé publique et au logement;

- les règles générales relatives à la fonction publique;

- les règles générales relatives à la protection du patrimoine culturel et historique;

- les règles générales relatives aux droits matériels des personnes et leur organisation;

- la création des médailles de l'État et ses titres honorifiques;

- les règles générales de l'immunité (politique, législative, judiciaire).

 

Article  105:  En  plus  des  domaines  réservés  aux  lois organiques selon  la  Constitution,  le  Conseil national légifère par des lois organiques dans les domaines suivants:

- l'organisation des services publics et leurs activités;

- la loi fondamentale de la justice et l'organisation judiciaire;

- la loi concernant la sécurité nationale;

-  la  loi  organique  doit être  soumise  au  contrôle  pour  s'assurer  de  la  compatibilité  du texte avec la Constitution.

 

Article 106: Le  chef de  l'État  promulgue  les lois dans un délai de trente jours à  compter du jour de leur réception.

 

Article 107: Le chef de l'État peut  demander un relecture d'une loi et le vote du Conseil sur cette loi, et ce dans l'intervalle  de  trente jours à  compter de la  date de son approbation. Dans ce cas,  la  loi  est  nécessairement  approuvée  par  les  deux  tiers  des  membres  du  Conseil national.

 

Article 108: Le vote au Conseil national est personnel et ne peut être délégué.

 

Article 109: Le chef de l'État peut prononcer un discours devant le Conseil national.

 

Article  110: Les chefs d'État et de  gouvernement  et les délégations étrangères importantes peuvent prononcer des discours devant le Conseil national.

 

Troisième chapitre: Le pouvoir judiciaire

 

Article 111: Le pouvoir judiciaire  en République Arabe Sahraouie Démocratique  est indépendant et est exercé dans le cadre de la loi.

 

Article 112: Les jugements sont rendus au nom du peuple et exécutés en son nom.

 

Article  113:  La  justice  est  à  la  disposition de  tous :  ses bases sont  la  légalité  et l'égalité.  Elle  est concrétisée par le respect du droit.

 

Article  114:  Les  tribunaux  sont  les  tribunaux  de  première  instance,  les  cours  d'appel  et  la  Cour suprême. Les  tribunaux  de  réconciliation,  traitant  des  actes  de  mariage  et  de  divorce,  sont considérés comme  étant des  sections locales  des tribunaux  de  première  instance.  Les tribunaux militaires traitent les questions relatives à l'institution militaire. Leur organisation et leurs attributions sont définies par une loi.

 

Article  115:  La  composition,  les  fonctions  et  les prérogatives  des tribunaux  sont  définies par  une loi.

 

Article 116: La Cour suprême est l'instance supérieure de la justice.

Son président  est un juge  désigné  par le chef de  l'État  sur proposition du ministre  de la Justice.

 

Article  117:  Le  procureur  de  la  République  est  désigné  par  le  chef  de  l'État  sur  proposition  du ministre de la Justice.

 

Article 118:  Tous les organismes, institutions et instances de  l'État sont tenus d'appliquer les ordres et  les  jugements  de  la  justice  à  tout  moment,  en  tout  lieu,  et   dans  toutes  les circonstances.

 

Article  119:  La  loi  protège  le  citoyen  contre  toute  déviation  ou  pression  de  la  part  de  l'autorité judiciaire.

Le  juge  est  responsable  devant  le  Conseil  supérieur  de  la  justice  de  la  manière  de s'acquitter de ses fonctions conformément à la loi.

Dans le  cas où le juge agit en contradiction avec la Constitution ou en cas de violation

de  la  loi,  il  fera  l'objet  d'une  convocation  pour  une  séance  disciplinaire  devant  le Conseil supérieur de la justice.

 

Article 120: Le conseil supérieur de la justice est l'instance suprême de l'appareil judiciaire. Il exprime l'indépendance de ce dernier et  propose les juges au chef de l'État  pour leur désignation,  défend  les  droits  de  juges  -  matériels  et  moraux  -  et   veille  à  leur protection juridiquement institutionnalisée.

 

Article 121: Le Conseil supérieur de la justice est composé :

- du président de la Cour suprême, président

- de deux juges nommés par le chef de l'État

- de deux juges désignés par le Conseil national

- et de trois juges élus par l'assemblée générale des juges.

La  durée  de  l'exercice  d'une  fonction  dans  le  Conseil  supérieur  de  la  justice  est   de quatre ans renouvelables.

 

Article  122:  L'État  protège  l'indépendance  de  la  justice  :  L'État  protège  le  juge  contre  toutes  les formes de  pression  et contre  les  interventions  qui  portent  atteintes  à  sa  fonction  et à l'impartialité de son jugement.

L'État protège  le juge  contre les menaces, les humiliations, l'insulte, les agressions de toute sorte durant et à l'occasion de l'exécution de ses fonctions.

Au cas où le  juge  est  l'objet de  sévices, qu'ils soient matériels, physiques ou  moraux, l'État s'engage à compenser les dommages qui en découlent.

Les   avocats   bénéficient    de   la   même   protection   et   des   mêmes   droits   établis constitutionnellement pour les juges.

 

Article 123:  Le  Conseil  supérieur  de  la  justice  prononce  un  avis  consultatif  anticipé  concernant l'exercice par le chef de l'État du droit de pardon et de l'allégement des peines.

 

Article  124:  Les droits et obligations du  juge, les méthodes de  l'organisation  et du  fonctionnement de la fonction de justice sont définis par une loi.

Les  attributions,  les  fonctions,  le  fonctionnement  du  Conseil  supérieur  de  la  justice sont définis par une loi organique.

 

Article  125:  La  fonction d'avocat est un métier libre, indépendant dans le  cadre de l'administration judiciaire.

Elle est organisée par une loi qui définit son fonctionnement.

 

Troisième partie: Le contrôle et les institutions consultatives

 

Chapitre premier: Le contrôle

 

Article 126: Les congrès locaux sont chargés du contrôle au plan populaire.

 

Article  127:  Les  conférences  politiques  sont  tenues  tous  les  dix-huit  mois  et  constituent  le  cadre pour l'élection des membres du Conseil national.

 

Deuxième chapitre: Les institutions consultatives

 

Article 128: Il est constitué un Conseil consultatif des notables.

 

Quatrième partie: Autres dispositions

 

Chapitre premier: Les fêtes nationales

 

Article 129: Sont considérées fêtes nationales, les dates suivantes:

- 27 février, proclamation de la RASD

- 8 mars, premier martyr

- 10 mai, naissance du Front POLISARIO

- 20 mai, déclenchement de la lutte de libération nazionale

- 9 juin, journée des martyrs

- 17 juin, jour de l'insurrection

- 12 octobre, fête de l'unité nationale.

 

Deuxième chapitre: Révision de la constitution

 

Article 130:  La révision de la  Constitution est de la compétence du congrès jusqu'au parachèvement de la souveraineté de la RASD sur l'intégralité de son territoire national.

 

Troisième chapitre: Dispositions transitoires

 

Article  131:  La  durée  de  la  phase  transitoire  est  déterminée  par  le  premier  congrès  du  Front POLISARIO, après  le  parachèvement de  la  souveraineté  de  la  RASD sur  l'intégralité de son territoire national.

Article 132:  Le Conseil national poursuit ses fonctions jusqu'à l'élection du premier parlement après le  parachèvement  de  la  souveraineté  de  la  RASD  sur  l'intégralité  de  son  territoire national.

Article 133: Le  chef de  l'État  promulgue  des décrets présidentiels ayant force  de  loi pour  réadapter les textes de  loi  -  qui  ne  le  sont  pas  -  avec  la  Constitution  en attendant  qu'ils soient amendés par l'instance législative.

 

 

** a remplacé la

Constitution adoptée par le 9ème congrès

 du Front Polisario, 19.-26.08.95

Print Friendly, PDF & Email