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La Constitución de la RASD
Adoptada por el 10ºcongreso del Frente Polisario (26 de agosto al 4 de
septiembre 1999)
Preámbulo
El pueblo saharaui - pueblo árabe, africano y musulmán -, que decidió iniciar su guerra de liberación en 1973, bajo la dirección del Frente POLISARIO, para liberar a su patria del colonialismo (y posteriormente de la ocupación) restableciendo, de este modo, una larga resistencia que no ha cesado nunca durante la historia en defensa de su libertad y su dignidad, proclama:
- Su resolución de continuar la lucha para la culminación de la soberanía de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) sobre la totalidad del territorio nacional;
- Su sometimiento a los principios de justicia y de democracia contenidos en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre (de 10 de diciembre de 1948), en la Carta Africana de los Derechos del Hombre y de los Pueblos (de 26 de junio de 1981) y en los acuerdos internacionales firmados por la RASD;
- Su convicción de que la libertad y la dignidad del hombre sólo son posibles en una sociedad en la que el derecho es soberano y en la que las condiciones para el desarrollo social se creen de conformidad con los valores de dicha sociedad, (su civilización, su religión y su cultura nacional), así como con las exigencias del mundo moderno;
- Su determinación de crear instituciones democráticas, que garanticen las libertades y los derechos fundamentales del hombre -los derechos económicos y sociales y los derechos de la familia como célula de base de la sociedad;
- Su consciencia de la necesidad de construir el Gran Magreb, de plasmar la unidad de los esfuerzos de África, la unidad de la nación árabe y de establecer relaciones internacionales sobre la base de la cooperación, la concordia, el respeto mutuo y la instauración de la paz en el mundo.
Primera parte: Principios generales
Capítulo primero:
De Saguia el -Hamra y Río de Oro
Artículo 1: Saguia el-Hamra y Río de Oro (Sahara Occidental), dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente, es una república democrática, indivisible, denominada República Árabe Saharaui Democráticall (RASD).
Artículo 2: El Islam es la religión del Estado y fuente de ley.
Artículo 3: La lengua árabe es la lengua nacional oficial.
Artículo 4: La capital del país es El Aaiun.
Artículo 5: La Bandera, el Himno nacional y el Emblema de la RASD están
definidos por ley.
Capítulo segundo:
Del pueblo
Artículo 6: El pueblo saharaui es un pueblo árabe, africano y musulmán.
Artículo 7: La familia es la base de la sociedad, fundada sobre los valores del Islam y de la ética.
Artículo 8: La soberanía pertenece al pueblo, que es la fuente de cualquier poder
Artículo 9: La soberanía constitucional pertenece al pueblo que la ejerce través de sus representantes elegidos en el congreso hasta la culminación de la soberanía de la RASD sobre la totalidad del territorio nacional.
Artículo 10: El pueblo ejerce su soberanía a través de sus representantes
elegidos y de las instituciones constitucionales del Estado que elige el pueblo a
tal fin.
Artículo 11: El pueblo elige sus instituciones con el fin de:
- Realizar la independencia nacional;
- Culminar la soberanía nacional sobre la totalidad del territorio indivisible.
- Defender la unidad nacional y el carácter sagrado del pueblo;
- Preservar los valores del pueblo, defender su identidad y los elementos de su
personalidad nacional;
-Garantizar el respeto a las libertades fundamentales del hombre tales como
las definidas en la Constitución.
Artículo12: Las instituciones del pueblo pertenecen al pueblo. Sólo podrán ser
utilizadas para los objetivos para los que fueron creadas.
Capítulo tercero:
Del Estado
Artículo 13: El Estado toma su legitimidad de la voluntad del pueblo y está al
servicio únicamente del pueblo. Su emblema es: pueblo, democracia, unidad.
Artículo 14: El Estado ejerce su soberanía sobre su espacio territorial, sobre
sus aguas territoriales y sobre su espacio aéreo.
Artículo 15: Queda prohibido abandonar o ceder cualquier parte del territorio nacional.
Artículo 16: El territorio nacional está dividido en wilayat (provincias) y dawair (municipios), subdivididos en baladiat (distritos). Sus atribuciones políticas están definidas por una ley.
Artículo 17: Los bienes públicos son propiedad del pueblo. Se componen de riquezas minerales, de recursos energéticos, de las riquezas del subsuelo y de las aguas territoriales y otros bienes definidos por la ley.
Artículo 18: Los bienes públicos del Estado y de sus diferentes instituciones y colectividades territoriales, regionales y locales, están definidos y gestionados de conformidad con la ley.
Artículo 19: Las funciones en el seno del Estado no pueden ser una fuente de enriquecimiento, ni un medio para servir a los intereses privados o los intereses del un grupo establecido sobre la base del regionalismo, del nepotismo o del tribalismo.
Artículo 20: Los consejos elegidos constituyen el marco en el cual el pueblo expresa su voluntad y controla los servicios públicos.
Artículo 21: El Estado es responsable del orden público y de la seguridad de las personas y de los bienes.
Artículo 22: El Ejército de Liberación Popular Saharaui (ELPS) es la fuerza armada del Estado y el garante de la soberanía nacional. Entre sus funciones
están:
-La salvaguardia de la independencia nacional;
-La defensa de la unidad nacional;
-La defensa de la integridad territorial y la defensa de los espacios territoriales
y aéreo así como de las aguas territoriales.
Artículo 23: La organización de la ELPS y el servicio en el ejército están definidos por una ley.
Artículo 24: La RASD persigue en su política exterior:
-Defender el derecho inalienable del pueblo saharaui a la autodeterminación y la culminación de la soberanía nacional sobre la totalidad del territorio nacional;
-Apoyar el derecho de los pueblos a la autodeterminación política y económica;
-Contribuir a la construcción del Gran Magreb;
-Respaldar a la OUA en sus esfuerzos para la consolidación de la estabilidad política en Africa y la puesta en práctica de la complementariedad económica entre sus Estados miembros.
-Instaurar la paz y la seguridad internacionales y contribuir al desarrollo económico y social de los pueblos del mundo, sobre la base de la justicia y la equidad.
Capítulo cuarto:
Derechos y garantías constitucionales
Artículo 25: Todos los ciudadanos son iguales ante la ley, tanto para la protección como para la sanción.
Artículo 26: La libertad individual está garantizada. Nadie puede verse privado del ejercicio de su libertad, salvo por ley. Cualquier ciudadano es inocente hasta que no se confirme su culpabilidad.
Nadie puede ser arrestado o detenido, salvo por ley.
Ni crímenes ni sanciones fuera del marco de la ley.
La duración de la detención preventiva no puede superar las 72 horas y sólo se puede prorrogar por orden de la instancia judicial competente, y esto de conformidad con la ley.
Artículo 27: Queda prohibido atentar contra la intimidad del hombre contra su honor o ejercer sobre él cualquier violencia física o moral o cualquier atentado contra su dignidad.
El domicilio de cualquier ciudadano es inviolable. Su acceso exige una orden
de la autoridad judicial competente.
Artículo 28: Todos los ciudadanos deben estar en condiciones de defender sus derechos ante las instancias judiciales competentes.
Artículo 29: La libertad de expresión oral y escrita está garantizada y se ejerce de conformidad con la ley.
Artículo 30: El derecho de creación de asociaciones y de partidos políticos está reconocido y garantizado tras la consecución de la soberanía total sobre el territorio nacional.
Artículo 31: Hasta la culminación de la soberanía nacional, el Frente
POLISARIO sigue siendo el marco político que agrupa y moviliza políticamente
a los saharauis, para expresar sus aspiraciones y su derecho legítimo de la
autodeterminación e independencia, y para defender su unidad nacional y
perfeccionar la edificación del Estado saharaui soberano.
Artículo 32: Cualquier ciudadano que cumpla las condiciones jurídicas
exigidas, tiene derecho a elegir y a ser elegido.
Artículo 33: Todos los ciudadanos tienen derecho a presentarse como
candidato para las funciones públicas según los criterios definidos por la ley.
Artículo 34: La propiedad privada está garantizada y es organizada por la ley.
Artículo 35: El derecho a la educación está garantizado.
La enseñanza es obligatoria y gratuita.
El Estado organiza la institución de la educación en conformidad con la
legislación escolar.
Artículo 36: Todos los ciudadanos tienen derecho a la protección y a los
cuidados de la salud.
El Estado vela por la prevención contra los enfermedades y las epidemias y
combate estas últimas.
Artículo 37: El trabajo es un derecho, una obligación y un honor para todos los ciudadanos.
Artículo 38: El Estado garantiza la protección de la madre, del niño, de los ancianos y de los minusválidos, instaurando instituciones a tal fin, adoptando una política de seguridad social y promulgando las leyes necesarias.
Artículo 39: El Estado vela por promover un alojamiento para todos los ciudadanos.
Artículo 40:
El Estado garantiza a los padres (padre y madre) de mártires, a sus hijos que no hayan alcanzado la mayoría de edad, a los heridos de guerra, a los detenidos en territorio enemigo y a las víctimas de la guerra de liberación los derechos materiales y moral es que serán definidos por una ley.
Artículo 41: El Estado persigue la promoción de la mujer y su participación
política, social y cultural en la construcción de la sociedad y el desarrollo del
país.
Artículo 42: El Estado vela por el perfeccionamiento constante de las capacidades de la juventud y por su mejor empleo.
Artículo 43: Los extranjeros residentes en el territorio de la RASD tienen derecho a practicar sus religiones y a ejercer sus hábitos y costumbres.
Artículo 44: El Estado garantiza la defensa de los derechos y de los bienes privados de los extranjeros que vivan legalmente en territorio nacional.
Artículo 45: Tras la culminación de la soberanía nacional, le economía de
mercado y la libertad de iniciativa serán reconocidas.
Artículo 46: La inversión extranjera y las inversiones públicas y privadas están
organizadas por una ley.
Capítulo quinto:
Obligaciones
Artículo 47: Todos están obligados a respetar la Constitución y las leyes de la República.
La ignorancia de la ley no justifica su incumplimiento.
Artículo 48: Hay una obligación sagrada para todos de:
-Defender la patria y participar en su liberación;
-Defender la unidad nacional y combatir cualquier veleidad de pertenencia que
no sea la pertenencia al pueblo;
-La ley sanciona severamente la traición, el espionaje en beneficio del
enemigo, la fidelidad a este y los crímenes cometidos contra la seguridad del
Estado.
Artículo 49: El servicio nacional es obligatorio, todos los ciudadanos que
reúnan las condiciones jurídicas requeridas a tal fin, están obligados a
cumplirlo.
Artículo 50: La protección de la familia y su promoción es una obligación para
los padres en la educación de sus hijos y para los hijos en el respeto a sus
padres.
Segunda parte:
Organización de los poderes
Capítulo primero:
El poder ejecutivo
Sección primera:
El Jefe del Estado
Artículo 51: El Secretario general del Frente POLISARIO es el Jefe del Estado.
Artículo 52: El Jefe de Estado coordina la política general y vela por el respeto
a la Constitución, por la aplicación de la ley y por la consolidación de las
instituciones del Estado.
Artículo 53: El Jefe de Estado nombra al Primer ministro y pone fin a sus
funciones.
Artículo 54: El Primer ministro elige a los miembros de su gabinete y consulta con el Jefe de Estado.
El Primer ministro no puede nombrar a un ministro sin haberlo consultado
previamente.
Artículo 55: El Jefe de Estado preside el consejo de ministros.
Artículo 56: El Jefe de Estado firma las leyes que se publican en su nombre
desde su aprobación por el Consejo Nacional.
Artículo 57: El jefe de Estado asume las funciones siguientes:
-Es el jefe de las fuerzas armadas;
-Orienta la política exterior y deci
de sus planes de acción;
-Pronuncia el indulto y disminuye las penas;
-Nombra a los embajadores y a los jefes en misión en el exterior y acredita a
los embajadores extranjeros;
-Otorga las medallas y los títulos honoríficos.
Artículo 58: El Jefe de Estado nombra en las funciones siguientes:
-los puestos militares y civiles del Estado;
-las nominaciones que tienen lugar en el consejo de ministros;
-las nominaciones en el seno de la institución militar;
-los walis (gobernadores);
-los altos funcionarios de la justicia;
-los altos responsables de la seguridad.
Artículo 59: Tras su elección, el Jefe de Estado pronuncia el juramento
constitucional.
Artículo 60: El jefe de Estado no debe en ningún caso delegar su poder de
nombramiento del Primer ministro y las otras funciones enunciadas en la
Constitución.
Artículo 61: En caso vacante del puesto del Jefe de Estado, el presidente del Consejo nacional asume las funciones de Jefe de Estado por un período de tiempo que no superará los cuarenta días.
La Secretaría nacional del Frente POLISARIO convoca la celebración de un congreso extraordinario del Frente POLISARIO, en el intervalo de tiempo definido en el artículo anterior.
En caso de vacante de dos puestos, se procede según el artículo 85 de la presente Constitución.
Artículo 62: El Jefe de Estado nombrado de este modo, no puede presentarse como candidato al puesto de Jefe de Estado.
Artículo 63: El gobierno en ejercicio no puede ser destituido de sus funciones ni alterado en caso de vacante del Jefe del Estado hasta la toma de posesión del cargo del nuevo Jefe de Estado elegido por el congreso en el intervalo de tiempo definido en el artículo 61 y en aplicación de las normas enunciadas en los artículos 57 y 58.
Sección segunda:
El Gobierno
Artículo 64: El gobierno es el aparato ejecutivo, responsable ante el jefe de Estado.
El gobierno es responsable de la ejecución de los programas, de las leyes y de los reglamentos en todos los ámbitos.
Artículo 65: El Primer ministro establece el programa anual de su gobierno y el proyecto de su presupuesto general de funcionamiento y los propone en el consejo de ministros para su adopción.
Artículo 66: El Primer ministro preside el consejo de gobierno y supervisa sus actividades y coordina sus trabajos.
Los ministros son colectivamente responsables, de manera solidaria, de la acción del gobierno, y cada ministro es responsable de su ministerio.
Artículo 67: Las atribuciones del gobierno, la organización de los ministerios, las atribuciones y las funciones de los ministros están definidas por ley.
Artículo 68: El primer ministro presenta el programa de gobierno y el proyecto de presupuesto
anual de gestión al Consejo Nacional en vista de su aprobación.
El Primer ministro puede adaptar de nuevo el programa de su gobierno en función de las discusiones del Consejo nacional.
El gobierno ejecuta el programa aprobado por el Consejo nacional.
El Primer ministro ejerce, además de las atribuciones que se le confían por otras disposiciones de la Constitución, las atribuciones siguientes:
-Distribuye las tareas en el seno del gobierno de acuerdo con las disposiciones
constitucionales y sin violar los artículos 57 y 58;
-Firma los decretos ejecutivos.
Artículo 69: El Primer ministro puede poner término a las funciones de un miembro del gobierno y proponer al Jefe de Estado un nuevo ministro para nombrarlo.
Artículo 70: El Primer ministro puede presentar la dimisión del gobierno al jefe de Estado.
El gobierno dimisionario continua ejerciendo sus funciones hasta que se designe un nuevo gobierno, en conformidad con las disposiciones definidas en la presente Constitución.
Artículo 71: Los miembros del gobierno pronuncian el juramento ante el Jefe de Estado.
Capítulo segundo:
El poder legislativo.
Artículo 72: El Consejo Nacional saharaui es la instancia legislativa del país,
asume las funciones de control de las instancias e instituciones y es soberano en la preparación de las leyes y su sometimiento a voto.
Artículo 73: El Consejo Nacional aprueba el presupuesto general de funcionamiento y el programa de gobierno.
Ratifica los convenios y los tratados internacionales.
Artículo 74: El Consejo Nacional se compone de 51 miembros.
Artículo 75: Cualquier nuevo Consejo Nacional se forma tras el congreso en un intervalo de tiempo que no superará los 45 días, de conformidad con un reglamento establecido por la Secretaría nacional del Frente POLISARIO, teniendo en cuenta las disposiciones de la cnstitución y del código electoral.
Artículo 76: La Secretaría nacional enmienda el código electoral.
El código electoral determina las condiciones para elegir y ser elegido, la distribución de
las sedes en las circunscripciones electorales y los otros principios del código electoral.
Artículo 77: Los miembros del Consejo Nacional son elegidos por medio del sufragio directo y secreto para dieciocho meses, dos veces entre dos congresos, y se les
renueva treinta antes del fin de su mandato.
Artículo 78: La función de diputado es nacional, renovable y no es compatible
con otras funciones.
Artículo 79: La sesión inaugural institucional del Consejo Nacional se celebra bajo la presidencia del jefe de Estado.
Esta sesión está consagrada a la elección del presidente del Consejo Nacional, su vicepresidente y los presidentes de las comisiones.
El reglamento enunciado en el artículo 76 define las modalidades de dirección de esta sesión y los métodos para realizar las operaciones electorales antes mencionadas.
Artículo 80: Una ley orgánica define la organización del Consejo Nacional, su acción y las relaciones funcionales con el gobierno.
El Consejo Nacional prepara y adopta, a la luz de la Constitución y de la antes
Cuarta parte: Otras disposiciones
Capítulo primero:
Las fiestas nacionales
Artículo 129: Se consideran fiestas nacionales, las siguientes fechas:
-27 de febrero, proclamación de la RASD
-8 de marzo, primer mártir
-10 de mayo, nacimiento del Frente POLISARIO
-20 de mayo, iniciación de la lucha de liberación nacional
-9 de junio, día de los mártires
-17 de junio, día de la insurrección
-12 de octubre, fiesta de la unidad nacional
Capítulo segundo:
Revisión de la Constitución
Artículo 130: La revisión de la Constitución es competencia del Congreso, tras la culminación de la soberanía de la RASD en la totalidad de su territorio nacional.
Capítulo tercero:
Disposiciones transitorias
Artículo 131: La duración de la fase transitoria está determinada en el primer congreso del Frente POLISARIO, tras la culminación de la soberanía de la RASD sobre la totalidad de su territorio nacional.
Artículo 132: El Consejo Nacional continua con sus funciones hasta la elección del primer Parlamento tras la culminación de la soberanía de la RASD sobre la totalidad de su territorio nacional.
Artículo 133: El Jefe de Estado promulga decretos presidenciales con fuerza de ley para readaptar los textos de ley -que no lo sean-la Constitución a la espera de que sean enmendados por la instancia legislativa.
Préambule
Le peuple sahraoui - peuple arabe, africain et musulman - qui a décidé de déclencher sa guerre de libération en 1973, sous la conduite du Front POLISARIO, pour la libération de la patrie du colonialisme - et ultérieurement de l'occupation - renouant ainsi avec une longue résistance qui n'a jamais cessé durant l'histoire pour défendre sa liberté et sa dignité, proclame:
- sa résolution de poursuivre la lutte pour le parachèvement de la souveraineté de la République Arabe Sahraouie Démocratique (RASD) sur l'intégralité du territoire national;
- son attachement aux principes de justice et de démocratie contenus dans la Déclaration universelle des droits de l'homme (du 10 décembre 1948), dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (du 26 juin 1981) et dans les accords internationaux signés par la RASD;
- sa conviction que la liberté et la dignité de l'homme ne sont possible que dans une société où le droit est souverain et où les conditions pour le développement social sont créées en conformité avec les valeurs de ladite société, sa civilisation, sa religion et sa culture nationale, ainsi qu'avec les exigences du monde moderne;
- sa détermination à créer des institutions démocratiques, qui garantissent les libertés et les droits fondamentaux de l'homme, les droits économiques et sociaux, les droits de la famille, cellule de base de la société;
- sa conscience de la nécessité de construire le Grand Maghreb, de concrétiser l'unité des efforts de l'Afrique, l'unité de la nation arabe et d'établir des relations internationales sur la base de la coopération, la concorde, le respect mutuel et l'instauration de la paix dans le monde.
Première partie: Principes généraux
Premier chapitre: De Saguia el-Hamra et Rio de Oro
Article 1: Saguia el-Hamra et Rio de Oro (Sahara Occidental), dans ses frontières reconnues internationalement, est une république démocratique, indivisible, dénommée « République Arabe Sahraouie Démocratique » (RASD).
Article 2: L'Islam est religion d'État et source de loi.
Article 3: La langue arabe est la langue nationale officielle.
Article 4: La capitale du pays est El Aaiun.
Article 5: Le Drapeau, l'Hymne national et l'Emblème de la RASD sont définis par une loi.
Deuxième chapitre: Du peuple
Article 6: Le peuple sahraoui est un peuple arabe, africain et musulman.
Article 7: La famille est la base de la société, fondée sur les valeurs de l'islam et de l'éthique.
Article 8: La souveraineté appartient au peuple, qui est la source de tout pouvoir.
Article 9: La souveraineté constitutionnelle appartient au peuple qui l'exerce à travers ses représentants élus au congrès jusqu'au parachèvement de la souveraineté de la RASD sur l'intégralité du territoire national.
Article 10: Le peuple exerce sa souveraineté à travers ses représentants élus et les institutions constitutionnelles de l'État qu'il choisit à cette fin.
Article 11: Le peuple choisit ses institutions dans le but de:
- réaliser l'indépendance nationale;
- parachever la souveraineté nationale sur l'intégralité du territoire national non amputé;
- défendre l'unité nationale et le caractère sacré du peuple;
- préserver les valeurs du peuple, défendre son identité et les éléments de sa personnalité
nationale;
- assurer le respect des libertés fondamentales de l'homme telles que définies dans la
Constitution.
Article 12: Les institutions du peuple appartiennent au peuple.
Elles ne peuvent être exploitées ou utilisées que pour les objectifs pour lesquels elles ont été créées.
Troisième chapitre: De l'État
Article 13: L'État puise sa légitimité dans la volonté du peuple et est au service du seul peuple; sa devise est : peuple, démocratie, unité.
Article 14: L'État exerce sa souveraineté sur son espace territorial, sur ses eaux territoriales et sur son espace aérien.
Article 15: Il est interdit d'abandonner ou de céder une quelconque partie du territoire national.
Article 16: Le territoire national est divisé administrativement en wilayat (provinces) et dawair (communes), subdivisées en baladiat (arrondissements). Leurs attributions politiques et administratives sont définies par une loi.
Article 17: Les biens publics sont propriété du peuple. Ils se composent des richesses minérales, des ressources énergétiques, des richesses du sous-sol et des eaux territoriales et d'autres biens définis par la loi.
Article 18: Les biens publics de l'État et de ses différentes institutions et collectivités territoriales, régionales et locales, sont définis et gérés conformément à la loi.
Article 19: Les fonctions au sein de l'État ne peuvent être une source d'enrichissement ni un moyen
de servir les intérêts privés ou les intérêts d'un groupe établi sur la base du régionalisme, du népotisme ou du tribalisme.
Article 20: Les conseils élus constituent le cadre dans lequel le peuple exprime sa volonté et contrôle les services publics.
Article 21: L'État est responsable de l'ordre public et de la sécurité des personnes et des biens.
Article 22: L'Armée de libération populaire sahraouie (ALPS) est la force armée de l'État et le garant de la souveraineté nationale.
Parmi ses fonctions:
- la réalisation de l'indépendance nationale;
- la défense de l'unité nationale;
- la défense de l'intégrité territoriale et la défense des espaces territorial et aérien ainsi que des eaux territoriales.
Article 23: L'organisation de l'ALPS et le service dans l'armée sont définis par une loi.
Article 24: La RASD ¦uvre dans sa politique extérieure à:
Défendre le droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination et au parachèvement de la souveraineté nationale sur l'intégralité du territoire national;
Soutenir le droit des peuples à l'autodétermination politique et économique;
Contribuer à la construction de Grand Maghreb;
Soutenir l'OUA dans ses efforts pour la consolidation de la stabilité politique en Afrique et la réalisation de la complémentarité économique entre ses États membres;
Instaurer la paix et la sécurité internationales et contribuer au développement économique et social des peuples du monde, sur la base de la justice et de l'équité.
Quatrième chapitre: Droits et garanties constitutionnels
Article 25: Tous les citoyens sont égaux devant la loi, aussi bien pour la protection que pour la sanction.
Article 26: La liberté individuelle est garantie. Nul ne peut être privé de l'exercice de sa liberté que conformément à la loi.
Tout citoyen est innocent tant que sa culpabilité n'est pas confirmée.
Nul ne peut être arrêté ou détenu que conformément à la loi.
Pas de crime ni de sanction hors du cadre de la loi.
La durée de la détention préventive ne peut dépasser les 72 heures et ne peut être prorogée que par ordre de l'instance judiciaire compétente et ce conformément à la loi.
Article 27: Il interdit d'attenter à la pudeur de l'homme ou à son honneur ou d'exercer sur lui une quelque violence physique ou morale ou une quelconque atteinte à sa dignité.
Le domicile de tout citoyen inviolable. Son accès exige un ordre de l'autorité judiciaire compétente.
Article 28: Chaque citoyen doit être en mesure de défendre ses droits devant les instances judiciaires compétentes.
Article 29: La liberté d'expression, orale et écrite, est garantie et est exercée conformément à la loi.
Article 30: Le droit de création des associations et des partis politiques est reconnu et est garanti après l'établissement total de la souveraineté sur le territoire national.
Article 31: Jusqu'au parachèvement de la souveraineté nationale, le Front POLISARIO demeure le cadre politique qui regroupe et mobilise politiquement les Sahraouis, pour exprimer leurs aspirations et leur droit légitime à l'autodétermination et à l'indépendance, et pour défendre leur unité nationale et parachever l'édification de l'État sahraoui souverain.
Article 32: Tout citoyen qui répond aux conditions juridiques requises a le droit d'élire et d'être élu.
Article 33: Chaque citoyen a le droit de se porter candidat pour les fonctions publiques selon les critères définis par la loi.
Article 34: La propriété privée est garantie et est organisée par la loi.
Article 35: Le droit à l'éducation est garanti.
L'enseignement est obligatoire et gratuit.
L'État organise l'institution de l'éducation conformément à la législation scolaire.
Article 36: Chaque citoyen a le droit à la protection et aux soins de santé.
L'État veille à la prévention contre les maladies et les épidémies et combat ces dernières.
Article 37: Le travail est un droit, une obligation et un honneur pour chaque citoyen.
Article 38: L'État assure la protection de la mère, de l'enfant, des personnes âgées et des handicapés, en instaurant des institutions à cet effet, en adoptant une politique de sécurité sociale et en promulguant les lois nécessaires.
Article 39: L'État veille à promouvoir un logement pour chaque citoyen.
Article 40: L'État garantit aux parents (père et mère) des martyrs, à leurs enfants qui n'ont pas encore atteint l’âge de la majorité, aux blessés de guerre, aux détenus chez l'ennemi et aux victimes de la guerre de libération les droits matériels et moraux qui seront définis par une loi.
Article 41: L'État ¦uvre à la promotion de la femme et à sa participation politique, économique, sociale et culturelle dans la construction de la société et le développement du pays.
Article 42: L'État veille au perfectionnement constant des capacités de la jeunesse et à son meilleur emploi.
Article 43: Les étrangers résidants sur le territoire de la RASD ont le droit de pratiquer leurs religions et d'exercer leurs us et coutumes.
Article 44: L'État garantit la défense des droits et des biens privés des étrangers vivant légalement sur le territoire national.
Article 45: Après le parachèvement de la souveraineté nationale, l'économie de marché et la liberté d'initiative seront reconnues.
Article 46: L'investissement étranger et les investissements publics et privés sont organisés par une loi.
Cinquième chapitre: Obligations
Article 47: Chacun est tenu de respecter la Constitution et les lois de la République.
Nul n'est censé ignorer la loi.
Article 48: Il est une obligation sacrée pour chacun de:
Défendre la patrie et participer à sa libération;
Défendre l'unité nationale et combattre toute velléité d'appartenance autre que l'appartenance au peupl;
La loi punit sévèrement la trahison, l'espionnage au profit de l'ennemi, la fidélité à celui-ci, les crimes commis contre la sécurité de l'État.
Article 49: Le service national est obligatoire; chaque citoyen réunissant les conditions juridiques requises à cet effet, est tenu de s'en acquitter.
Article 50: La protection de la famille et sa promotion est une obligation pour les parents dans l'éducation de leurs enfants et pour les enfants dans le respect de leurs parents.
Deuxième partie: Organisation des pouvoirs
Chapitre premier: Le pouvoir exécutif
Section première: le chef de l'État
Article 51: Le Secrétaire général du Front POLISARIO est le chef de l'État.
Article 52: Le chef de l'État coordonne la politique générale et veille au respect de la Constitution, à l'application de la loi et à la consolidation des institutions de l'État.
Article 53: Le chef de l'État nomme le Premier ministre et met fin à ses fonctions.
Article 54: Le Premier ministre choisit les membres de son cabinet en consultation avec le chef de l'État.
Le premier ministre ne peut nommer un ministre sans l'avoir au préalable consulté.
Le règlement énoncé dans l'article 76 définit les modalités de direction de cette session et les méthodes pour mener les opérations électorales susmentionnées.
Article 80: Une loi organique définit l'organisation du Conseil national, son action et les rapports fonctionnels avec le gouvernement.
Le Conseil national prépare et adopte, à la lumière de la constitution et de la susdite loi organique, son règlement intérieur.
Article 81: Les membres du Conseil national bénéficient de l'immunité durant l'exécution de leurs fonctions et ne peuvent être arrêtés que dans le cas de délit ou de trahison.
Ils ne peuvent être jugés qu'après la levée de l'immunité par une demande explicite du ministre de la Justice et l'accord du président du Conseil national.
Article 82: Le député est responsable devant ses collègues, qui peuvent le déposséder de ses fonctions de député s'il commet un acte portant atteinte à l'honneur de la fonction.
Le règlement intérieur fixe les conditions selon lesquelles le député s'expose à l'expulsion.
Article 83: Le Conseil national se réunit en deux sessions ordinaires : session de printemps et session d'automne.
La durée de chaque session ne dépasse pas trois mois.
Le Conseil national peut se réunir en session extraordinaire sur la demande du chef de l'État ou de son président ou du Premier ministre ou des deux tiers de ses membres, dans les cas:
- d'événements nationaux extraordinaires;
- lorsque les conditions requises pour que le gouvernement exerce ses fonctions ne sont plus réunies chez l'un ou plusieurs de ses membres, pour ainsi prendre les dispositions nécessaires, pouvant atteindre la motion de censure;
- lorsque des violations menacent le Conseil national dans l'exercice normal de ses fonctions;
- de nécessités pertinentes de législation.
Article 84: Les commissions continuent d'assumer leurs fonctions entre deux sessions.
Elles contrôlent l'exécution du programme du gouvernement au moyen de visites de reconnaissance des institutions entrant dans le cadre de leurs prérogatives en vue de la préparation de la session prochaine du Conseil national.
Les commissions du Conseil national peuvent tenir des réunions périodiques avec les membres du gouvernement pour étudier des questions et des dossiers déterminés.
Article 85: En cas de vacation définitive du siège du président du Conseil national, il est remplacé obligatoirement par celui qui le suit dans l'ordre d'importance des voix parmi les candidats à la présidence du Conseil national.
En cas de vacation d'un siége du Conseil national, il est remplacé par celui qui le suit dans l'ordre d'importance des voix dans sa circonscription électorale.
Les cas de vacation sont définis par le règlement intérieur du Conseil national.
Article 86: Le député représente le peuple et doit rester fidèle à la confiance placée en lui et être à la hauteur de ses aspirations.
Son élection ne peut être sujette à aucune condition de la part de ses électeurs.
Article 87: Le bureau du Conseil national reçoit de la part du gouvernement, dans l'intervalle d'une semaine au moins avant l'ouverture de la session du Conseil, le projet du programme annuel après l'avoir adopté.
Article 88: Les commissions préparent leurs questions relatives au projet du programme annuel du gouvernement et peuvent convoquer les ministres pour obtenir les éclaircissements nécessaires.
Article 89: Le Conseil national discute du projet de budget général de fonctionnement et du programme annuel du gouvernement et propose les amendements nécessaires avant leur approbation.
Le Premier ministre peut réadapter le programme de son gouvernement en fonction des amendements demandés par le Conseil national.
Article 90: Au cas où le Conseil s'oppose au programme du gouvernement par les 2/3 de ses membres, après avoir demandé pour la troisième fois sa révision, le chef de l'État choisit entre la dissolution du Conseil national ou la formation d'un nouveau cabinet.
Article 91: Le gouvernement prépare annuellement un bilan de l'exécution de son programme et le remet au Conseil national un mois au moins avant la tenue de sa session.
Article 92: Les membres du Conseil national peuvent poser des questions orales et des questions écrites au gouvernement dans son ensemble ou à un seul de ses membres.
Les questions écrites sont remises au gouvernement deux semaines au moins avant l'ouverture de la session.
Article 93: Après la présentation du bilan de son programme au Conseil national, les membres du gouvernement répondent aux questions des membres du Conseil national.
Article 94: Après le débat sur l'évaluation de l'exécution du programme du gouvernement, le Conseil national a le droit de convoquer le gouvernement ou l'un de ses membres pour une réunion d'explication sur une question ou plusieurs questions d'importance.
Article 95: La Conseil national a le droit de créer des commissions d'investigation pour étudier une question particulièrement importante.
Il n'est pas possible de constituer une commission d'investigation sur une question posée devant les instances judiciaires.
Les commissions d'investigation remettent les résultats de leur travail au président du Conseil national, qui en transmet copie au chef du gouvernement et une autre au Premier ministre.
La commission d'investigation présente les résultats de son travail au Conseil dans une séance à huis clos.
Article 96: Dans le cadre de l'exercice du contrôle sur le pouvoir exécutif, le Conseil national est habilité à voter une motion de censure contre le gouvernement ou contre l'un de ses membres.
La demande de motion de censure est un droit de chaque député. Elle ne peut faire l'objet de discussion qu'une fois obtenue le soutien de dix membres du Conseil.
Article 97: La décision de censure doit être justifiée par la maladministration, une grave déficience dans l'exécution des tâches, la négligence excessive, le gaspillage des biens publics, leur pillage, leur mauvaise utilisation, leur non-maintenance ou pour une erreur grave contraire à l'éthique de l'action gouvernementale.
Article 98: Le Conseil national décide de la motion de censure contre le gouvernement par la majorité des deux tiers de l'ensemble de ses membres, et par la majorité simple pour le vote de la motion de censure contre un membre du gouvernement.
Article 99: Le président du Conseil national adresse une lettre au chef de l'État et une autre au Premier ministre, pour leur notifier la décision du Conseil d'adopter une motion de censure contre le gouvernement ou contre l'un de ses membres.
Le résultat immédiat de la motion de censure contre un membre du gouvernement est la démission de ce dernier et la nomination d'un nouveau ministre.
Article 100: Après la motion de censure contre le gouvernement, le chef de l'État réagit, dans l'intervalle d'une durée ne dépassant pas quinze jours : soit en nommant un nouveau Premier ministre qui forme un nouveau gouvernement conformément aux dispositions des articles 53 et 54; soit en adressant une lettre au président du Conseil national lui demandant de revenir sur sa décision, et dans ce cas, si le Conseil persiste dans le maintien de sa décision, le chef de l'État décide de la démission du gouvernement ou de la dissolution du Conseil national.
Article 101: Dans le cas de la dissolution du Conseil national, le chef de l'État convoque des élections législatives anticipées pour une durée ne dépassant pas quarante jours à partir de la date de la dissolution du Conseil.
Article 102: Jusqu'à l'élection d'un nouveau Conseil national, le chef de l'État peut, en cas de besoin, promulguer des décrets-lois.
Les propositions de loi peuvent être soumises à discussion dès qu'elles sont proposées par dix députés.
Article 103: Le Premier ministre et les députés ont le droit de faire des propositions de lois.
Article 104: Le Conseil national légifère dans les domaines suivants:
- les droits des individus et leurs obligations fondamentaux;
- les règles générales relatives au code de la famille;
- la législation fondamentale sur la nationalité, le droit de citoyenneté, l'état-civil;
- les règles générales relatives au statut des étrangers;
- les règles relatives à l'organisation judiciaire et à la création des instances judiciaires;
- les règles du code des sanctions et les dispositions pénales et le régime pénitencier;
- les règles générales concernant les dispositions civiles, les engagements
commerciaux et le régime de la propriété;
- la division territoriale du pays;
- Les impôts et le code douanier;
- la loi des finances;
- les règles générales relatives à l'enseignement, à la formation et à la recherche scientifique;
- les règles générales relatives à la santé publique et au logement;
- les règles générales relatives à la fonction publique;
- les règles générales relatives à la protection du patrimoine culturel et historique;
- les règles générales relatives aux droits matériels des personnes et leur organisation;
- la création des médailles de l'État et ses titres honorifiques;
- les règles générales de l'immunité (politique, législative, judiciaire).
Article 105: En plus des domaines réservés aux lois organiques selon la Constitution, le Conseil national légifère par des lois organiques dans les domaines suivants:
- l'organisation des services publics et leurs activités;
- la loi fondamentale de la justice et l'organisation judiciaire;
- la loi concernant la sécurité nationale;
- la loi organique doit être soumise au contrôle pour s'assurer de la compatibilité du texte avec la Constitution.
Article 106: Le chef de l'État promulgue les lois dans un délai de trente jours à compter du jour de leur réception.
Article 107: Le chef de l'État peut demander un relecture d'une loi et le vote du Conseil sur cette loi, et ce dans l'intervalle de trente jours à compter de la date de son approbation. Dans ce cas, la loi est nécessairement approuvée par les deux tiers des membres du Conseil national.
Article 108: Le vote au Conseil national est personnel et ne peut être délégué.
Article 109: Le chef de l'État peut prononcer un discours devant le Conseil national.
Article 110: Les chefs d'État et de gouvernement et les délégations étrangères importantes peuvent prononcer des discours devant le Conseil national.
Troisième chapitre: Le pouvoir judiciaire
Article 111: Le pouvoir judiciaire en République Arabe Sahraouie Démocratique est indépendant et est exercé dans le cadre de la loi.
Article 112: Les jugements sont rendus au nom du peuple et exécutés en son nom.
Article 113: La justice est à la disposition de tous : ses bases sont la légalité et l'égalité. Elle est concrétisée par le respect du droit.
Article 114: Les tribunaux sont les tribunaux de première instance, les cours d'appel et la Cour suprême.
Les tribunaux de réconciliation, traitant des actes de mariage et de divorce, sont considérés comme étant des sections locales des tribunaux de première instance. Les tribunaux militaires traitent les questions relatives à l'institution militaire.
Leur organisation et leurs attributions sont définies par une loi.
Article 115: La composition, les fonctions et les prérogatives des tribunaux sont définies par une loi.
Article 116: La Cour suprême est l'instance supérieure de la justice.
Son président est un juge désigné par le chef de l'État sur proposition du ministre de la Justice.
Article 117: Le procureur de la République est désigné par le chef de l'État sur proposition du ministre de la Justice.
Article 118: Tous les organismes, institutions et instances de l'État sont tenus d'appliquer les ordres et les jugements de la justice à tout moment, en tout lieu, et dans toutes les circonstances.
Article 119: La loi protège le citoyen contre toute déviation ou pression de la part de l'autorité judiciaire.
Le juge est responsable devant le Conseil supérieur de la justice de la manière de s'acquitter de ses fonctions conformément à la loi.
Dans le cas où le juge agit en contradiction avec la Constitution ou en cas de violation de la loi, il fera l'objet d'une convocation pour une séance disciplinaire devant le Conseil supérieur de la justice.
Article 120: Le conseil supérieur de la justice est l'instance suprême de l'appareil judiciaire.
Il exprime l'indépendance de ce dernier et propose les juges au chef de l'État pour leur désignation, défend les droits de juges - matériels et moraux - et veille à leur protection juridiquement institutionnalisée.
Article 121: Le Conseil supérieur de la justice est composé :
- du président de la Cour suprême, président
- de deux juges nommés par le chef de l'État
- de deux juges désignés par le Conseil national
- et de trois juges élus par l'assemblée générale des juges.
La durée de l'exercice d'une fonction dans le Conseil supérieur de la justice est de quatre ans renouvelables.
Article 122: L'État protège l'indépendance de la justice : L'État protège le juge contre toutes les formes de pression et contre les interventions qui portent atteintes à sa fonction et à l'impartialité de son jugement.
L'État protège le juge contre les menaces, les humiliations, l'insulte, les agressions de toute sorte durant et à l'occasion de l'exécution de ses fonctions.
Au cas où le juge est l'objet de sévices, qu'ils soient matériels, physiques ou moraux, l'État s'engage à compenser les dommages qui en découlent.
Les avocats bénéficient de la même protection et des mêmes droits établis constitutionnellement pour les juges.
Article 123: Le Conseil supérieur de la justice prononce un avis consultatif anticipé concernant l'exercice par le chef de l'État du droit de pardon et de l'allégement des peines.
Article 124: Les droits et obligations du juge, les méthodes de l'organisation et du fonctionnement de la fonction de justice sont définis par une loi.
Les attributions, les fonctions, le fonctionnement du Conseil supérieur de la justice sont définis par une loi organique.
Article 125: La fonction d'avocat est un métier libre, indépendant dans le cadre de l'administration judiciaire.
Elle est organisée par une loi qui définit son fonctionnement.
Troisième partie: Le contrôle et les institutions consultatives
Chapitre premier: Le contrôle
Article 126: Les congrès locaux sont chargés du contrôle au plan populaire.
Article 127: Les conférences politiques sont tenues tous les dix-huit mois et constituent le cadre pour l'élection des membres du Conseil national.
Deuxième chapitre: Les institutions consultatives
Article 128: Il est constitué un Conseil consultatif des notables.
Quatrième partie: Autres dispositions
Chapitre premier: Les fêtes nationales
Article 129: Sont considérées fêtes nationales, les dates suivantes:
- 27 février, proclamation de la RASD
- 8 mars, premier martyr
- 10 mai, naissance du Front POLISARIO
- 20 mai, déclenchement de la lutte de libération nazionale
- 9 juin, journée des martyrs
- 17 juin, jour de l'insurrection
- 12 octobre, fête de l'unité nationale.
Deuxième chapitre: Révision de la constitution
Article 130: La révision de la Constitution est de la compétence du congrès jusqu'au parachèvement de la souveraineté de la RASD sur l'intégralité de son territoire national.
Troisième chapitre: Dispositions transitoires
Article 131: La durée de la phase transitoire est déterminée par le premier congrès du Front POLISARIO, après le parachèvement de la souveraineté de la RASD sur l'intégralité de son territoire national.
Article 132: Le Conseil national poursuit ses fonctions jusqu'à l'élection du premier parlement après le parachèvement de la souveraineté de la RASD sur l'intégralité de son territoire national.
Article 133: Le chef de l'État promulgue des décrets présidentiels ayant force de loi pour réadapter les textes de loi - qui ne le sont pas - avec la Constitution en attendant qu'ils soient amendés par l'instance législative.
* tiré de "La République sahraouie", Mohamed-Fadel ould Ismaïl ould Es-Sweyih, Ed
L'Harmattan, février 2000.
** a remplacé la
Constitution adoptée par le 9ème congrès
du Front Polisario, 19.-26.08.95