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LA CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE DE GUINÉE ÉQUATORIALE
PRÉAMBULE
Nous, Peuple de Guinée Équatoriale, conscient de notre responsabilité devant Dieux et l’histoire ;
Sommes animés par la volonté de sauvegarder notre indépendance totale, d’organiser et consolider notre Unité Nationale ;
Désireux de maintenir l’authentique esprit Africain d’organisation familiale et commune adapté aux nouvelles structures sociales et judiciaires de la vie moderne;
Conscients du fait que le sentiment de l’autorité charismatique de la famille traditionnelle est la base de l’organisation de la société équatoguinéenne ;
Appuyons fermement les principes de justice sociale et réaffirmons solennellement les droits et libertés des hommes telles que définies dans la déclaration universelle des droits de l’Homme en 1948 ;
En vertu de ces principes et de la libre détermination du peuple ;
Adoptons la loi fondamentale suivante de la Guinée Équatoriale.
TITRE PREMIER
PRINCIPES FONDAMENTAUX DE L’ÉTAT
Article 1 : La Guinée Équatoriale est un État souverain, indépendant, républicain, unitaire, social et démocratique, dans lequel les valeurs suprêmes sont, l’unité, la paix, la justice, la liberté et l’égalité.
Le pluralisme politique est reconnu.
Son nom officiel est : République de Guinée Équatoriale
Article 2 : La souveraineté appartient au peuple qui l’exprime à travers le suffrage universel. De la même manière les pouvoirs publiques exercent dans les conditions que cette loi fondamentale et les autres lois déterminent. Aucune fraction du peuple ou individu ne peut s’attribuer l’exercice de la souveraineté nationale.
Article 3 : Le territoire de la Guinée Équatoriale se compose de la zone continentale dénommée Rio Muni et les îles de Bioko, Annobón, Corisco, Elobey Grande, Elobey Chico et les îlots adjacents, les eaux fluviales, la zone maritime, la plate-forme continentale que détermine la loi et l’espace aérien qu’elle couvre.
Sur son territoire, l’État exerce pleinement sa souveraineté et peut explorer et exploiter de manière exclusive toutes les ressources et richesse minérales et hydrocarbures.
Le territoire nationale est inaliénable et irréductible.
Se divise pour des fins administratives et économiques en régions, provinces, districts et municipalités.
La loi détermine les limites et les dénominations des régions, provinces, districts et municipalités. Également, la loi fixe l’espace qu’occupe chacune des zones mentionnées.
Article 4 : La langue officielle de la Guinée Équatoriale est l’Espagnol. Sont reconnues les langues aborigènes comme langues intégrantes de la culture nationale
Le drapeau national est vert, blanc, rouge, en trois franches horizontales d’égales dimensions et un triangle bleu à l’extrémité proche du mât. Au centre du drapeau est gravé le bouclier de la République.
Le bouclier de la République est ce qui établit la loi.
La devise de la République est UNITÉ, PAIX et JUSTICE.
L’hymne national est une chanson pour la patrie le jour de la proclamation de l’Indépendance, le 12 octobre 1968.
Article 5 : Les fondements de la société équatoguinéenne sont :
le respect de la personne humaine, de sa dignité, de sa liberté et des autres droits fondamentaux.
La protection de la famille, cellule de base de la société équatoguinéenne
La reconnaissance des droits et de l’égalité entre les hommes et les femmes
La protection du travail
La promotion du développement économique de la nation
La promotion du développement social et culturel des citoyens Équatoguinéens.
Article 6 : L’État encourage et promeut la culture, la création artistique, la recherche scientifique et technologique et veille à la conservation de la nature, du patrimoines culturel et la richesse artistique et historique de la nation.
Article 7 : L’Etat définit la souveraineté de la nation, renforce son unité et veille au respect des droits fondamentaux et la promotion du progrès économique, social et culturel des citoyens.
Article 8 : L’État Équatoguinéen s’attache aux principes du droit international et réaffirme son adhésion aux droits et obligations qui émanent des chartes des organisations et organismes internationaux auxquels il adhère.
Article 9 : Les partis politiques sont des organisations politiques intégrales pour les personnes qui s’associent librement afin de participer à l’orientation politique de l’Etat. Constituant l’expression du pluralisme politique et de la démocratie ; présentant ainsi la manifestation de la volonté populaire comme instrument fondamental à la participation politique.
Les partis politiques de Guinée Équatoriale ne peuvent avoir une dénomination identique aux partis ayant existés avant le 12 octobre 1968 et devra avoir un caractère et une ambition nationale et ne pourra avoir pour fondement, la tribu, l’ethnie, la religion, le sexe, le district, la municipalité, la condition sociale, la profession. Une loi réglemente sa création et son fonctionnement.
Article 10: Le Droit au chômage est reconnu et s’exerce dans les conditions prévues par la loi.
Article 11 : Les citoyens, les pouvoirs publics, les partis, les syndicats, les associations et autres juridiques sont sujets à la loi fondamentale et à l’ordonnancement juridique.
Article 12 : la loi détermine le régime juridique applicable au droit de la nationalité, la citoyenneté et la condition des étrangers.
Article 13 : Tout citoyen jouit des droits et libertés suivantes :
a- Le respect de sa personne, sa vie, son intégrité personnelle, sa dignité physique et morale. La peine de mort seule peut s’imposer pour des délits condamnables par la loi.
b- A la libre expression de pensées, d’idées et d’opinions
c- A l’égalité devant la loi. La femme quelle que soit son état civil a les mêmes droits et les mêmes opportunités que les hommes à tous les niveaux de la vie publique, privée et familiale, politique économique sociale et culturelle.
d- A la liberté de circulation et de résidence.
e- A l’honneur et à la bonne réputation.
f- A la liberté de religion et de culte.
A l’inviolabilité du domicile et du secret de la correspondance.
A présenter des pétitions aux autorités.
Au droit de parler
A la défense devant les tribunaux
A la libre association, réunion et manifestation.
A la liberté de travail.
A ne pas être privé de sa liberté à moins que ce ne soit un ordre de justice
A être informé des causes de sa détention.
A la présomption d’innocence tant que la preuve de sa culpabilité n’est pas établie
A ne pas se faire justice.
A ne pas être jugé ni condamné deux fois pour le même délit.
A ne pas être condamné sans preuve, ni privé du droit de défense.
A ne pas être puni pour un acte ou omission..
Article 14 : L’énumération des droits fondamentaux reconnus dans ce chapitre n’exclut pas celles que garantit la loi fondamentale, ni les autres de même nature qui découlent de la dignité de l’homme, du principe de la souveraineté du peuple ou de l’état social et démocratique de droit et de la forme républicaine de l’Etat.
Article 15 : Tout acte de partialité ou de discrimination commis pour des motifs tribaux, sexuels, religieux, sociaux, politiques, corruption ou de même nature est punissable’ par la loi.
Article 16 : Tous les équatoguinéens ont le devoir d’honorer la patrie et défendre sa souveraineté, son intégrité territoriale et l’unité nationale comme contribution à la paix, la sécurité nationale et les valeurs essentielles de la tradition équatoguinéenne et protéger les intérêts nationaux.
Le service militaire est obligatoire et sera régulé par la loi
Article 17 : Tous les Équatoguinéens ont le droit de vivre pacifiquement, de respecter les droits et les devoirs et de contribuer à la formation d’une société juste, fraternelle et solidaire.
Article 18 : Tous les habitants de la République doivent du respect à la Guinée Équatoriale, à son hymne national, au chef de l’État, au gouvernement et aux institutions légalement installées.
Article 19: Tout Équatoguinéens a le devoir de supporter proportionnellement à ses facultés de contribuables, les charges financières publiques établies par la loi.
Les dépenses et recettes de l’État et le programme d’investissement sont inscrits à chaque exercice financier dans un budget annuel élaboré conformément à la législation en application.
Article 20 : Tout citoyen a le devoir de respecter et de défendre la loi fondamentale.
Article 21 : L’État protège la famille comme cellule fondamentale de la société et sécurise les conditions morales ,culturelles et économiques qui favorisent la réalisation de ces objectifs.
Protège également toute classe matrimoniale
Le patrimoine familial traditionnel est inaliénable dans les limites et conditions prévues par la loi.
Article 22 : L’État protège la personne depuis sa conception et favorise au mieux son développement normal et sa sécurité pour une intégration morale mentale et physique ainsi que sa vie dans le foyer.
L’Etat encourage et promeut les soins de santé primaire comme pierre angulaire du développement de la stratégie de ce secteur.
Article 23 : (Loi constitutionnelle n°1/1.995, du 17 Janvier)
L’éducation est un devoir primordial de l’État. Tout citoyen a droit à l’éducation primaire qui est obligatoire, gratuite et garantie.
La portée de la gratuité de l’éducation est fixée par la loi.
L’État garantit à toute personne, entité privée ou communauté religieuse, le droit de fonder des écoles à condition qu’il ou elle se soumette au plan pédagogique officiel.
L’enseignement officiel admet la libre élection de programmes de formation religieuse que protège cette loi fondamentale.
L’enseignement reconnu officiellement ne peut orienter un programme ni propager aucune tendance idéologique ou partisane.
Article 24 : L’État protège la paternité responsable et l’éducation appropriée pour la promotion de la famille.
Article 25 : Le travail est un droit et un devoir social. L’État reconnaît son caractère constructif pour l’amélioration du bien être et le développement de la richesse nationale. L’État promeut les conditions économiques et sociales pour faire disparaître la pauvreté, la misère, et assurer équitablement aux citoyens de la République de Guinée Équatoriale une occupation qui leur permette de ne pas être accablés par la nécessité.
La loi définira les conditions de l’exercice de ce droit.
Article 26 : Le système économique de la Guinée Équatoriale est basé sur le principe du libre échange et de la liberté d’entreprise.
La loi réglemente l’exercice de cette liberté en conformité avec les exigences du développement économique et social.
L’État protège, garantit et contrôle le placement de capitaux étrangers qui contribuent au développement du pays.
Article 27 : L’Économie de la Guinée Équatoriale fonctionne à travers quatre secteurs de base :
Le secteur public, composé par les entreprises appartenant exclusivement à l’État et constitué principalement par l’exploitation des ressources et services énumérés par l’article 28 de la loi fondamentale ainsi que tout autre activité économique.
Le secteur d’économie mixte, intègre pour les entreprises les capitaux publics en association avec les capitaux privés.
Le secteur coopératif dont la propriété et la gestion appartiennent à la communauté de personnes qui travaillent en son sein. L’Etat dicte les lois pour la régulation et le développement de ce secteur.
Le secteur privé intègre les entreprises dont la propriété correspond à une ou plusieurs personnes physiques ou juridiques de droit privé et en général, des entreprises qui ne sont pas comprises dans les autres secteurs énumérés antérieurement.
Article 28 : Les ressources et services réservés au secteur public :
a- Les Mines et Hydrocarbures.
b- Les services de distribution de l’eau potable et d’électricité
c-Les services du courrier, de télécommunication et des transports.
d-La radio diffusion et la télévision.
e-Les autres que la loi détermine.
L’État peut déléguer, concéder ou s’associer à une initiative privée pour le développement de toute activité ou services ci-dessus mentionnés conformément à la loi.
Article 29 : L’État reconnaît la propriété publique et privée
Le droit à la propriété est garanti et protégé dans les limites que la loi établit.
La propriété est inviolable, personne ne peut être privée de ses biens et droits sauf pour cause d’utilité publique et contre indemnisation.
L’État garantit aux agriculteurs la propriété traditionnelle des terres qu’ils possèdent.
La loi fixe l’origine juridique des biens du domaine public.
TITRE II
Chapitre I
DES POUVOIRS ET ORGANES DE L’ÉTAT
Article 30: L’État exerce ses fonctions à travers le Président de la République, le Conseil des Ministre, le Premier Ministre, la Chambre de représentant du peuple, le pouvoir judiciaire et d’autres Organismes crées conformément à la loi fondamentale.
Chapitre II
Du Président de la République
Article 31 : (Loi constitutionnelle n°1/ 1.995, du 17 janvier)
- Le Président de la République est le chef de L’Etat, il incarne l’Unité Nationale et représente la Nation. Il est élu au suffrage universel direct et secret par une majorité relative de voix valablement exprimés.
La loi fixe les conditions du développement du processus électoral.
Article 32 : (Loi constitutionnelle n°1/ 1.995, du 17 janvier)
- La personne du chef de L’Etat est inviolable. La loi régule les privilèges et immunité du chef de L’Etat pendant son mandat.
Article 33 : (Loi constitutionnelle n°1/1995, du 17 janvier)
- Pour être président de la République, il faut être :
Équatoguinéen d’origine
Jouir de ses droits civiques
Vivre dans le pays depuis cinq ans
Savoir interpréter cette loi fondamentale
Avoir été élu conformément à cette loi fondamentale et les autres lois.
Avoir quarante ans minimum et soixante quinze ans maximum
Ne pas se prévaloir d’une autre nationalité.
Article 34 : Le Président de la République est élu pour une période de sept ans renouvelable.
Les élections présidentielles sont convoquées la septième année du mandat du Président de la République, à une date fixée par décret entériné par le conseil des ministres.
Les élections doivent absolument avoir lieu quarante cinq jours avant l’expiration des pouvoirs du Président en exercice ou au plus tard, à l’intérieur des soixante dix jours suivants l’heureuse date.
Article 35 : Le Président élu, au bout d’une période maximale de trente jours après la proclamation des résultats des élections prête serment devant une cour d’honneur composée par le bureau de la chambre des représentants du peuple et de la cour suprême de justice en plénière.
Au cas où le vainqueur des élections est issu d’un parti politique minoritaire à l’assemblé, le Président de la République nomme un nouveau Gouvernement.
Article 36 : (Loi constitutionnelle n°1/ 1995, du 17 janvier)
- Le Président de la République détermine la politique de la Nation, arbitre et modèle le fonctionnement normal de toutes les institutions de L’État. Son autorité s’étend dans tout le territoire national.
Article 37 : Le Président exerce le pouvoir réglementaire en conseil de Ministre.
Article 38 : (Loi constitutionnelle n°1/ 1995, du 17 janvier)
- Le Président de la République sanctionne et promulgue les lois dans les conditions prévues par la constitution. Il exerce le droit de veto dans les termes prévus à l’article 79 de cette loi fondamentale.
Article 39 : (Loi constitutionnelle n°1/ 1995, du 17 janvier)
-Le Président de la République exerce par ailleurs les pouvoirs suivants :
Garantit la stricte application de cette loi fondamentale. Le fonctionnement des pouvoirs publics et la continuité de l’État.
Convoque et préside le conseil de Ministres.
Dicte en conseil de Ministres les décrets lois dans les termes établis à l’article 64-i) de cette loi fondamentale.
Il est le chef suprême des forces armées nationales et de le sécurité de l’État. Le Président de la République garantit la sécurité de l’État à l’extérieur
Déclare la guerre et conclut la paix.
Nomme et révoque le Premier Ministre conformément à la constitution.
f bis) Ratifie la décision de la chambre des représentants du peuple au sujet des élections, et de son Président et des autres membres du bureau conformément à cette loi fondamentale et au propre règlement intérieur de la Chambre.
Nomme et révoque aux hautes fonctions civiles et militaires. Peut déléguer au Premier Ministre le pouvoir de nommer les autres fonctionnaires civiles et Militaires.
Négocie et signe les accords et traités internationaux conformément à la loi fondamentale.
Représente la Guinée Équatoriale dans les relations internationales, reçoit et accrédite les ambassadeurs et autorise aux Consuls l’exercice de leurs fonctions.
Gratifie des titres, distinctions honorifiques de " la considération de l’État.
Exerce le droit de grâce ;
Convoque les élections générales prévues dans cette loi fondamentale.
Convoque le référendum conformément à cette loi fondamentale.
Approuve en conseil de Ministres le plan national de développement.
Dispose du droit de dissolution de la chambre des Représentants du Peuple, conformément aux dispositions de cette loi fondamentale.
Exerce les autres attributions et prérogatives que lui confère la loi.
Article 40 : Dans le but de veiller à l’intégrité territoriale et au maintient de l’ordre public, toutes les forces armées nationales Toutes les forces de sécurité de l’État et forces d’ordre publique sont sous la responsabilité du Président de la République.
Article 41 : (Loi constitutionnelle n°1/ 1995, du 17 janvier)
-En cas de situation de danger, quand l’état d’exception est décrété, le Président de la République peut suspendre pour un temps de trois mois maximum la loi fondamentale et prendre des mesures exceptionnelles pour sauver les acquis de la République. Le délais de trois mois peut être prorogé jusqu’à ce que les causes ayant motivés l’acte de suspension de la loi fondamentale disparaissent.
Article 42 : (Loi constitutionnelle n°1/ 1995, du 17 janvier)
Le Président de la République, quand les circonstances l’y obligent, peut déclarer l’état d’urgence, l’état d’exception et l’état de siège en informant la chambre de Représentants du peuple.
La proclamation de l’État d’urgence, de l’État d’exception, de l’État de siège devra déterminer expressément ses effets ainsi que les limites territoriales à l’intérieur desquelles elle s’applique, ainsi que sa durée.
La loi régule les États d’urgence, d’Exception et de siège, ainsi que les compétences et limites correspondants.
On ne pourra procéder à la dissolution de la chambre de représentants du peuple, à mois d'être confronté aux urgences citées plus haut.
Face à une situation de bandes armées, de terroristes, la loi fondamentale peut être suspendue et les condamnations prononcées en fonction du caractère de gravité de la situation.
Article 43 : (Loi constitutionnelle n°1/ 1995, du 17 janvier)-
1-Les fonctions du Président de la République peuvent cesser pour :
Démission
Expiration du mandat
Incapacité physique ou mentale permanente
La mort
2- En cas de vacances de pouvoir pour les motifs cités plus haut, un collège composé du Président de la chambre des représentants, qui le présidera, le Premier ministre, le Président de la cour suprême de justice et un membre du tribunal constitutionnel désigné par le Président du dit organe devra assurer provisoirement le contrôle de l’État.
Les ministres de la défense et de la sécurité pourrons assister aux réunions mais à titre d’observateurs.
Au-delà de 45 jours, la chambre de représentant du peuple se réunira en session extraordinaire afin d’élire un Président chargé de finir le mandat.
Le candidat aux élections sera du parti du Président empêché.
Durant les vacances du pouvoir, la constitution ne pourra être modifiée.
Chapitre III
LE CONSEIL DES MINISTRES
Article 44 : Pour l’exercice de la fonction politique et administrative, le Président de la République préside le conseil des ministres, constitué du Premier ministre et les autres membres du gouvernement.
Article 45 : (Loi constitutionnelle n°1/ 1995, du 17 janvier)
Le conseil des ministres est l’organe qui exécute la politique générale de la Nation déterminée par le Président de la République. Il veille à l’application des lois et assiste de manière permanente le Président de la République dans les tâches politiques et administratives.
La loi détermine l’ordre des ministères, leur dénomination ainsi que les compétences et attributions de chacun d’entre eux.
Article 46: La direction, la gestion et l’administration des services publics sont confiées au ministre et aux services compétents des différents départements.
Article 47 : (Loi constitutionnelle n°1/ 1995, du 17 janvier)
- En plus des cas expressément définis dans cette loi fondamentale, le conseil des ministres a d’autres attributions telles que :
Diriger la politique générale de la Nation telle que définie par le président de la République en organisant et exécutant les activités économiques, culturelles, scientifiques et sociales.
Proposer les plans de développement socio-économique de l’État, et, une fois approuvés par la chambre des représentants du peuple et confirmés par le président de la République, organiser, diriger et contrôler leur exécution.
Élaborer les projets de loi de budget général de l’État, et une fois approuvés par la chambre des représentants du peuple et sanctionnés par le président de la République, veiller à leur exécution.
Déterminer la politique monétaire et adopter les mesures pour protéger le régime monétaire et financier de la Nation
Élaborer les projets de loi et soumettre à l’approbation de la chambre des représentants du peuple.
Concéder l’asile territorial.
Diriger l’administration de l’État, coordonner et contrôler les activités des différents départements.
Veiller à l’exécution des lois en plus des dispositions à caractère général qu’elles intègrent dans l’ordonnancement juridique de la Nation
Crée les commissions nécessaires pour exécuter les attributions qui lui sont confiées.
Article 48 : (Loi constitutionnelle n°1/ 1995, du 17 janvier)
1- Tous les membres du gouvernement pour leur gestion sont responsables solidairement devant la loi, devant le président, devant la chambre des représentants du peuple et, personnellement devant le Premier ministre du gouvernement, sans préjudice de la responsabilité individuelle de chacun d’eux devant la loi.
2- La responsabilité civile et criminelle des membres du gouvernement sera exigée conformément à la loi
Article 49 : Sont membres du gouvernement :
Le Premier Ministre
Les Vice-Premier Ministre
Les Ministres d’État
Les Ministres
Les Ministres Délégués
Les Vice–Ministres
Les secrétaires d’État
Article 50 : Avant d’entrer en fonction le Premier ministre et les membres du Gouvernement prêtent serment devant le Président de la République et devant la loi fondamentale*
Article 51 : Le conseil des ministres, la plénière et les ministres séparément peuvent assister sans droit de vote aux débats de la chambre des représentants du peuple. Ils peuvent également y être interpellés.
Chapitre IV
LE PREMIER MINISTRE
Article 52 : Le Premier Ministre est issu du parti politique qui a obtenu la majorité des sièges à l’Assemblée nationale
Article 53 : Le Premier ministre est le chef du gouvernement dont il dirige les actions, exécute et fait exécuter les lois et dicte les instructions nécessaires.
Article 54 : Le Président de la République désigne le Premier ministre qui a la charge de former le gouvernement.
En cas de désaccord, le Président de la République demandera au parti politique majoritaire de désigner un nouveau candidat au poste de Premier ministre, dissoudra le parlement en convoquant de nouvelles élections parlementaires.
Article 55 : En sa qualité de chef du gouvernement, le Premier ministre indépendamment des autres fonctions qui lui sont déléguées s’occupent de la coordination des activités ministérielles et veille au bon fonctionnement des services publics et à l’exécution des programmes du gouvernement. Il convoque et préside le conseil interministériel, en charge d’instruire les propositions à soumettre au conseil des ministres et à présenter à la chambre des représentants du peuple les projets de loi.
Article 56 : A titre exceptionnel, et en vertu d’une délégation expresse, le Premier ministre peut se substituer au Président de la République en présidant le conseil des ministres avec un ordre du jour prédéterminé.
Article 57 : Le Premier ministre du gouvernement ne peut plus exercer ses fonctions dans les cas suivants :
Démission
Expiration du mandat de la chambre des représentants du peuple
Incapacité physique permanente
Dissolution de la chambre des représentants du peuple
Décès
Article 58 : (Loi constitutionnelle n°1/ 1995, du 17 janvier)
En cas de démission, incapacité physique, mental ou décès, le Président de la République pourra convoquer de nouvelles élections législatives si le parti majoritaire ne désigne aucun candidat dans un délais de sept jours.
Article 59 : Le Premier ministre proposera au Président de la République un ou plusieurs vice Premier ministres susceptible de le remplacer en cas de petit empêchement.
Chapitre V
LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DU PEUPLE
Article 60 : Le pouvoir des représentants du peuple est conféré par le suffrage universel à la chambre des Représentants, qui l’exerce à l’intérieur des compétences que définit cette loi fondamentale
Article 61 : La chambre des représentants du peuple est constituée de quatre vingts représentants du peuple qui sont élus pour cinq ans au suffrage universel direct et secret aux élections générales qui se déroulent en un seul jour, et dans les soixante jours avant la fin du mandat.
Les districts administratifs constituent les circonscriptions électorales.
Les sièges sont attribués a chaque liste de candidats par un système de représentation proportionnelle.
La loi électorale détermine le nombre de sièges correspondant à chaque circonscription électorale, le régime de l’inéligibilité et l’incompatibilité des représentants du peuple à la chambre et développe les autres aspects du processus électoral.
Article 62 : Les membres de la chambre des représentants du peuple ne sont pas liés impérativement au mandat.
Article 63 : Les représentants du peuple à la chambre ont le droit d’amendement et de vote. Le vote est personnel.
(Loi constitutionnelle n°1/ 1995, du 17 janvier)
Article 64 : Les fonctions de la chambre des Représentants du peuple sont les suivantes :
Élire parmi ses membres, le président, les vice-présidents et le bureau
Édicter son propre règlement
Approuver le budget des recettes, dépenses et investissements de l’État.
L'État par la loi tributaire, inspirée dans le principes d'égalité, généralité et la prospérité, établit les impôts, les obligations et excédents fiscaux et les circonstances spéciales qui concourent dans chaque figure d'impôts pour sa liquidation.
Toute personne, physique ou juridique, Guinéen ou étranger, résidant en République de Guinée Équatoriale se doit de payer ses impôts.
Légiférer en matière fiscale, supprimer et créer les impôts et autres charges.
Légiférer sur les poids et mesures
Déterminer les bases de droit civil, commercial relatif à la procédure pénale et de travail.
Réguler les droits fondamentaux et les libertés publiques
Approuver les traités de paix, de commerce, et tout ce qui affecte la souveraineté nationale et l’intégrité territoriale et tout ce qui se réfère en matière de réserve légale sont soumis à la ratification du Président de la République.
Autoriser le Président de la République de produire des décrets de lois en matière de réserve légale entre deux sessions ; décrets qui rentreront en vigueur une fois publiés. Le Gouvernement informera la chambre de représentants du peuple du contenu de ce décret de loi.
Interpréter aux membres du Gouvernement les affaires relevant de sa compétence; les interpeller afin qu'ils s’expliquent sur leur gestion des affaires.
Nommer en son sein une commission d’investigation sur les affaires qui peuvent compromettre l’intérêt public. Cette commission à le libre accès à tous les départements de l’administration.
Et compte d’autres attributions que lui confère la loi.
Article 65 : Le Président de la République, après avoir consulté le Gouvernement et le bureau de la Chambre de Représentants du peuple, peut décider de soumettre à référendum aux peuple les questions qui lui paraissent nécessaires. Le projet ainsi adopté a force de loi et est promulgué par le Président de la République.
Article 66 : Le Président de la République, en conseil de Ministre peut ordonner la dissolution de la Chambre de Représentants du Peuple et organiser les élections anticipées.
Article 68 : Aucun Représentant du peuple ne peut être détenu après ou pendant son mandat pour des opinions émis dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.
Article 69 : La chambre de représentants du peuple se réunit de plein droit le premier jour ouvrable trente jours à partir de la date de promulgation des résultats du vote.
L’ordre du jour de cette réunion est exclusivement consacré à l’élection du Président et du bureau ; a moins que le gouvernement ne sollicite l’introduction de questions urgentes.
Article 70 : (Loi constitutionnelle n°1/ 1995, du 17 janvier)
- La chambre des Représentants du peuple se réunit deux fois par an, en Mars et en septembre pour une durée maximum de deux mois.
Article 71 : La chambre des Représentants du peuple peut se réunir en session extraordinaire pour traiter un ordre du jour déterminé par le Président de la République ou par les trois quarts de ses membres.
Pour qu'une séance se tienne, il faut au moins la moitié plus un membre, et les décisions se prennent par vote à la majorité simple.
Article 72 : l’ouverture et la clôture de chaque session, qu’elle soit ordinaire ou extraordinaire sont arrêtées par décret Présidentiel en accord avec le bureau de la chambre.
Article 73 : Les débats de la Chambre des Représentants du peuple sont publics.
Article 74 : A la demande du Gouvernement ou des trois quarts des membres, la session peut se tenir à huis-clos pour des raisons de confidentialité ou de sécurité.
Article 75 : L’initiative législative est reconnue au Président de la République en conseil de Ministres et aux Représentants de la chambre des Représentants du peuple à la chambre.
Les propositions des lois émanant des Représentants sont déposées au bureau de la chambre conformément à son règlement intérieur et transmises au Gouvernement pour étude.
Article 76 : Hors mis les cas expressément prévus dans des articles de cette constitution, les matières suivantes sont réservées à la loi :
La régulation des droits et devoirs des citoyens.
L’expropriation forcée des biens pour des raisons d’utilité publique.
La nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux et les successions.
L’organisation de la justice, la création de nouveaux organes de juridiction et les statuts de magistrats et du ministère publique.
Le régime pénitencier, l’amnistie et la détermination des délits, ainsi que les peines applicables.
Le régime des associations, les partis politiques et les syndicats.
Le régime de l’émission et de l’impression de la monnaie.
L’organisation administrative et financière en général.
Les conditions de participation de l’État dans les entreprises et la gestion de celles -ci
Le régime du patrimoine public..
Le régime des libertés et des personnes, de la propriété, des concessions, des droits réels et les obligations civiles et commerciales.
Les crédits et obligations financiers de l’État
Le programme de l’action économique et sociale.
Les principes fondamentaux de l’éducation, la culture du droit de travail et de la sécurité sociale.
Article 77 : Le budget général de l’État que présente le gouvernement pendant la seconde session est voté par la Chambre des Représentants du peuple. Au cas où le budget général de l'État n’est pas adopté avant l’expiration de l’exercice financier en cours, le Président de la République peut proroger la loi budgétaire de l’année précédente jusqu’à l’adoption de la nouvelle loi.
A la demande du gouvernement, la chambre des représentants du peuple est convoquée dans les dix jours en session extraordinaire pour une nouvelle délibération.
Au cas ou le budget n’est finalement toujours pas adopté à cette session extraordinaire, la loi du budget reste définitivement établie par le Président de la République.
Article 78 : Si le budget n’est toujours pas voté à la deuxième session ordinaire, le Président de la République convoque une séance extraordinaire pour y mettre fin.
Article 79 : Avant de promulguer une loi, le Président de la République peut demander une deuxième ou une troisième lecture des textes de loi à la chambre des représentants.
Article 80 : Le Président de la République peut être présent à la chambre des représentants du peuple ou envoyer un message à lire. Dans ce dernier cas, la lecture du message ne peut donner lieux au moindre débat.
Article 81 : l’ordre du jour est fixé par le bureau
Article 82 : Le Président de la République promulgue les lois adoptées par la chambre de Représentants du peuple.
Chapitre VI
LE POUVOIR JUDICIAIRE
Article 83 : Le pouvoir judiciaire est indépendant des pouvoirs législatif et exécutif. Il exerce la fonction juridictionnelle de l’État.
Article 84 : La justice émane du peuple et s’administre en son nom par le chef de l’État.
La loi organique relative au pouvoir judiciaire détermine l’organisation et les attributions des tribunaux nécessaires pour un fonctionnement efficace de la justice. Cette même loi fixe les statuts de la magistrature.
Article 85 : L’exercice du pouvoir judiciaire en tout types de procès, est rendu exclusivement par les juridictions et tribunaux déterminés par la loi.
Article 86 : Le chef de l’État est le premier magistrat de la nation. Il garantit l’indépendance de la justice.
Article 87 : Les juges et magistrats ne bénéficient d’aucune immunité pendant l’exercice de leurs fonctions.
Article 88 : Le principe de l’unicité de la justice est à la base de l’organisation et du fonctionnement des tribunaux.
La loi fixe le régime juridique applicable dans les tribunaux militaires.
Article 89 : Les jugements sont publics, mais les délibérations se passent à huis clos
Article 90 : La court suprême de justice est l’organe suprême du système judiciaire.
Article 91 : ( Loi constitutionnelle n° 1/1995 du 17 janvier)
- Le président de la court suprême de justice et les membres qui la composent sont nommés par le Président de la République. Pour une période de cinq ans.
Article 92 : Le Parquet général a pour mission principale de veiller au stricte respect de la loi fondamentale, des lois et des dispositions légales de tous les organes de l’État.
Article 93 : ( Loi constitutionnelle n° 1/1995 du 17 janvier)
Le Procureur Général et ses Adjoints sont nommés et révoqués par le Président de la République.
Le Parquet Général de la République est régi par un statut.
Chapitre VII
LE TRIBUNAL CONSTITUTIONNEL
Article 94 : ( Loi constitutionnelle n° 1/1995 du 17 janvier)
Article 95 : ( Loi constitutionnelle n° 1/1995 du 17 janvier)
Le tribunal Constitutionnel est composé d’un Président et de quatre membres nommés par le Président de la République.
Deux de ces membres sont proposés par la chambre des Représentants du Peuple. Le mandat des membres est de sept ans.
Les compétences du tribunal Constitutionnel :
a. Connaître du recours de la Constitutionnalité de la loi
b. Connaître du recours en annulation des actes et lois contraires à la loi fondamentale
c. Proclamer les résultats définitifs des élections Présidentielles, municipales, législatives, référendum.
d. Constater l’incapacité du Président de la République et du Premier ministre
e. Déterminer le caractère supérieur dans le cadre du développement des lois constitutionnelles.
f. Connaître des conflits entre les organes constitutionnels
g. Connaître de la non-conformité des traités internationaux à la loi fondamentale.
h. Des autres fonctions que lui attribue la loi
Article 95-bis : ( Loi constitutionnelle n° 1/1995 du 17 janvier)
Les organes qui ont légalement le droit d’intenter un recours à l’inconstitutionnalité sont :
Le Président de la République, Chef de l’État
Le Premier Ministre, chef du Gouvernement
La chambre de représentants du Peuple à une majorité de trois quart de ses membres.
Le procureur général
Article 96 : ( Loi constitutionnelle n° 1/1995 du 17 janvier)
Les membres du tribunal Constitutionnel ne peuvent pas être membre du gouvernement, de la chambre des représentants, ni être éligibles.
Article 97 : ( Loi constitutionnelle n° 1/1995 du 17 janvier)
Une loi organique régule son fonctionnement, le Statut de ses membres et la procédure d’exécution de ses actions.
Chapitre VIII
LE CONSEIL SUPÉRIEUR DU POUVOIR JUDICIAIRE
Article 98 : ( Loi constitutionnelle n° 1/1995 du 17 janvier)
Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire est l’organe de direction dudit organe. Il se compose d’un Président, six membres tous nommés par le chef de l’État pour une période de cinq ans.
Une loi organique régule la structure, son fonctionnement et le Statut juridique de ses membres.
TITRE III
LES FORCES ARMÉES, LA SÉCURITÉ DE L’ÉTAT ET DE LA DÉFENSE NATIONALE
Article 99 : Les forces armés et la Sécurité de l’État est une institution nationale qui a comme mission primordiale de veiller au maintient de l’intégrité territoriale, défendre la souveraineté nationale, Protéger les valeurs suprêmes de la patrie, la sécurité de l’État, l’ordre public et le fonctionnement normal des pouvoirs publics conformément aux règlements prescrits dans la loi fondamentale.
Les forces armées et de la sécurité de l’État ont un règlement intérieur qui régit son fonctionnement.
Article100 : Quand les circonstances l’exigent, la défense nationale bénéficie du soutient de toutes les forces vives de la Nation et de toutes les ressources morales et matérielles.
Un règlement organique régule son fonctionnement.
TITRE IV
LES COLLECTIVITÉS LOCALES
Article 101 : Les collectivités locales ont un statut juridique propre. Sous la responsabilité du gouvernement et administration des régions, ils s’occupent de la promotion des plans et programmes de développement économique et sociale dans le stricte respect de la loi.
Article 102 : Les collectivités locales contribuent à la réalisation des plans de développement de l’État.
La loi détermine ses compétences, son fonctionnement et son cadre juridique.
TITRE V
LA RÉVISION DE LA LOI FONDAMENTALE
Article 103 : ( Loi constitutionnelle n° 1/1995 du 17 janvier)
Le Président de la République peut soumettre à référendum tout projet de révision de la présente loi fondamentale ; La majorité de trois quart des membres de la chambre des représentants du peuple peut également demander une modification.
Article 104 : Le régime Républicain et Démocratique de l’État de Guinée Équatoriale, l’unité nationale et l’intégrité territoriale ne peuvent faire l’objet de la moindre réforme.
DISPOSITION DÉROGATOIRES
Aucune disposition dérogatoire ne doit être qui soit contraire à la Loi fondamentale
DISPOSITIONS FINALES
La présente loi entre en vigueur dès sa promulgation par le Président de la République, sa publication dans le bulletin officiel de l’Etat.
Fait à Malabo le 17 janvier 1995
POUR UNE GUINÉE MEILLEURE
Obiang nguema Mbasogo
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE GUINÉE ÉQUATORIALE
©MA