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Constitution of the Republic of Madagascar

Adopted on 19 Aug 1992

 

PREAMBLE

The sovereign Malagasy people, profoundly attached to their cultural and spiritual values, especially to the basis of national unity; affirming their belief in God the Creator; faithful to their international commitments; adopting the International Charter of Human Rights, the African Charter of Human Rights, the Convention on Children's Rights, and considering these to be an integral part of their law; convinced that the growth of their personality and identity is basic to their harmonious development, the essential conditions of which are recognized to be:

• respect for and protection of fundamental liberties, individual and collective;

• separation and balance of powers to be exercised through democratic procedures;

• openness in the conduct of public affairs as a guarantee of citizen participation in the exercise of power and efficient effective supervision;

• the establishment of a State in which the people and the public officials are subject to the same legal norms under the supervision of an independent judiciary;

• protection of national unity through the implementation of a policy of balanced development in all areas;

• dedication to peace and fraternity;

• struggle against injustice, inequality, and discrimination in all its forms; and

• the application of effective decentralization;

declares:

Title I

General Principles

Article 1 [People, State, Democracy]

(1) The Malagasy people shall constitute a Nation organized as a sovereign, secular State.

(2) This State shall be a Republic, unique and indivisible, and shall be named "Republic of Madagascar."

(3) Democracy shall be the basis of the Republic. Its sovereignty shall be exercised within the territorial limits recognized by international law.

Article 2 [Territorial Entities, Autonomie]

(1) The Republic of Madagascar shall be organized in decentralized territorial entities whose autonomy shall guaranteed by the Constitution.

(2) These territorial entities shall cooperate with the State developing the national community.

Article 3 [National Territory]

The national territory shall be inalienable.

Article 4 [Motto, Emblem, Anthem, Seals, Coat of Arms, Language]

(1) The Republic of Madagascar shall have for its Motto: "Homeland - Revolution - Liberty".

(2) Its national emblem shall be a tri-colored flag, white, red, and green, consisting of three rectangular bands of equal dimensions. Starting on the edge closest to the flagpole, the first band shall be vertical and white; the other two shall be horizontal, the upper one red and the lower green.

(3) The national anthem shall be: "Oh, Dear Homeland".

(4) The State Seals and Coat of Arms shall be defined by law.

(5) Malagasy shall be the national language.

Article 5 [Capital]

The Capital of the Republic shall be Antananarivo.

Article 6 [Sovereignty, Representation, Electoral Rights]

(1) Sovereignty shall belong to the people, who shall exercise it through their representatives elected by direct or indirect universal suffrage or through a referendum. No faction or individual may usurp the exercise of sovereignty.

(2) All citizens, of both sexes, who possess civil and political rights shall be electors underconditions determined by law.

(3) Electoral status may be removed only by judicial decision.

Article 7 [Rule of Law]

Law shall be the expression of popular will. The law shall be the same for all in protection, in obligation, or in punishment.

Article 8 [Citizen Equality, No Discrimination]

(1) Citizens shall be equal under the law, enjoying the same fundamental liberties protected by law.

(2) The State shall prohibit all discrimination based on sex, education, wealth, origin, race, religion,or opinion.

Title II

Liberties, Rights, Duties

Section I

Civil and Political Rights and Duties

Article 9 [Rule of Law]

The exercise and protection of individual rights and fundamental liberties shall be organized by law.

Article 10 [Expression, Association, Assembly, Move, Religion]

Freedom of opinion and expression, communication, press, association, assembly travel, conscience, and religion shall be guaranteed to all and may be limited only in respect of the rights and liberties of others and of the necessity to safeguard public order.

Article 11 [Information]

(1) Information in all forms shall be subject to no prior restraint.

(2) Conditions of freedom of information and its responsibility shall be determined by law and by codes of professional ethics.

Article 12 [Leave, Travel, Settle]

(1) Everyone shall have the right to leave the territory and to return under conditions established by law.

(2) Everyone shall have the right to travel and to settle freely within the territory of the Republic while respecting the rights of others and the limits of the law.

Article 13 [Liberty, Home, Communication, Nulla Poena Sine Lege, Legal Recourse, Counsel]

(1) Everyone shall be assured of protection of his person, his residence, and his correspondence.

(2) No search may take place except under law on the written order of the competent judicial authority, except in cases of flagrante delicto.

(3) No one may be prosecuted, arrested, or detained except in cases determined by law, according to the forms prescribed by law.

(4) No one may be punished except by virtue of a law promulgated and published prior to the commission of the act to be punished.

(5) No one may be punished twice for the same deed.

(6) The law shall assure everyone access to justice; lack of resources will not be no obstacle.

(7) The State shall guarantee full, inviolable rights of defense in all jurisdictions and all stages of procedure, including the preliminary investigation, Judicial police, and court.

Article 14 [Association, Political Parties]

(1) Citizens may organize freely without prior authorization in associations and political parties; however, associations or political parties which preach totalitarianism or segregation of an ethnic,tribal, or religious nature areforbidden.

(2) The law shall establish conditions for the creation and functioning of associations and political parties.

Article 15 [Eligibility, Electoral Rights]

Every citizen shall have the right to be a candidate in the elections provided for in this Constitution, without discrimination based on membership in a political party, under conditions established by law.

Article 16 [Duty to Respect the Laws]

Within the limits of the democratic liberties recognized by this Constitution, everyone shall have the duty to respect the Constitution, institutions, laws, and regulations of the Republic.

Section II

Economic, Social and Cultural Rights and Duties

Article 17 [Personal Integrity, Dignity, Development]

The State shall organize the exercise of rights which guarantee to the individual personal integrity and dignity, and complete physical, intellectual, and moral development.

Article 18 [National Service]

National service shall be an honorable duty. It shall not affect employment or political rights.

Article 19 [Health, No Abortion]

The State shall recognize every individual's right protection of his health, starting from conception.

Article 20 [Family, Inheritance]

The family, the natural basis of society, shall be protected by the State. Everyone shall have the right to form a family and to bequeath personal goods through inheritance.

Article 21 [Protection of Family, Mother, Child]

The State shall protect the well-being of the family, the mother and child, by legislation and by appropriate social institutions.

Article 22 [Promotion of Development]

The State shall attempt, as its means permit, to assure the intellectual development of every individual, limited only by each person's ability.

Article 23 [Education, Training, Parents' Responsibility]

(1) Every child shall have the right to education and training, with the responsibility of the parents, and respecting their freedom of choice.

(2) Every adolecscent shall be entitled to professional training.

Article 24 [Public Education]

The State shall organize public education, free and accessible to all. Primary education shall be compulsory for all.

Article 25 [Private Education]

(1) The State shall recognize the right to private education and shall guarantee freedom of education subject to conditions of health, morality, and capacity established by the law.

(2) Private educational establishments shall have the benefit of the same fiscal regime, with conditions established by law.

Article 26 [Culture, Science]

(1) Everyone shall have the right to participate in the cultural life of the community, in scientific progress, and the resulting benefits.

(2) The State shall assure the promotion and protection of the natural cultural heritage, as well as artistic and literary production.

Article 27 [Work, Public Employment]

(1) Work and professional training shall be a right and a duty for every citizen.

(2) Access to public institutions shall be open to every citizen with no conditions other than those of ability and aptitude.

Article 28 [Workers' Equality]

No one may suffer injury in his employment because of sex, age, religion, opinion, origin, or political conviction.

Article 29 [Remuneration]

Every citizen shall have the right, based on the quality and product of his work, to fair remuneration to assure him and his family a living appropriate to human dignity.

Article 30 [Handicapped]

Through social agencies, the State shall attempt to provide for the needs of every citizen who, by reason of age or physical or mental handicap, is unable to work.

Article 31 [Union]

(1) The State shall recognize the right of every worker to defend his interests through union activity and especially freedom to form a union.

(2) However, membership in a union shall be voluntary.

Article 32 [Workers' Participation]

Every worker shall have the right to participate, through his representatives, in determining the rules and conditions of employment.

Article 33 [Strike]

The right to strike shall be recognized and exercised under conditions established by law.

Article 34 [Private Property]

The State shall guarantee the right to private property. No one can be deprived of property except for public use and with the condition of fair, prior compensation.

Article 35 [Minority Rights]

(1) The Fokonolona may take appropriate measures to prevent destruction of their environment, loss of their land, seizure of herds of cattle, or loss of their ceremonial heritage, unless these measures jeopardize the common interest or public order.

(2) The coverage and terms of these provisicns shall be determined by law.

Article 36 [Taxation]

Every citizen's share in public expenditures must be progressive and calculated on his ability to pay.

Article 37 [Enterprise]

The State shall guarantee free enterprise within the limits of respect for the common good, public order, and the environment.

Article 38 [Capital, Investment]

The State shall guarantee the security of capital and investment.

Article 39 [Environment]

Everyone shall have the duty to respect the environment; the State shall assure its protection.

Article 40 [State Neutrality, Ombudsmen]

(1) The State shall guarantee the political neutrality of the administration, the Armed Forces,justice, the police, education, and training.

(2) The State shall be committed to instituting an independent agency responsible for the promotion and protection of human rights.

 

Title III

Structure of the State

Article 41 [Powers]

The structure of the State shall include:

- the executive power, consisting of the President of the Republic and the Government;

- the legislative power, formed by the National Assembly and the Senate;

- the judicial power, exercised by the Administrative and Financial Constitutional Court, the Supreme Court, Courts of Appeal, Tribunals, and the High Court of Justice.

Article 42 [Remuneration]

The law shall determine the amount, the conditions, an the method of payment of the salaries to individuals elected to fulfill the duties or carry out the functions provided for in this Constitution.

Article 43 [No Corruption]

(1) No one called to carry out an office under this Constitution may accept presents or remuneration, except for his official salary, from any person or corporation domestic or foreign, under penalty of dismissal.

(2) The application of these provisions shall be determined by law.

Title IV

Executive

Section I

President of the Republic

Article 44 [Presidential Office]

The President of the Republic shall be the Head of State. As "Ray aman-dreny" he shall assure respect for the Constitution. He is responsible for the regular functioning of public powers; he shall be responsible for national independence and territorial integrity and shall assure protection of, and respect for, national sovereignty within national territory and abroad; he shall be the symbol of national unity.

Article 45 [Election, Term, Re-election]

The President of the Repllblic shall be elected by universal direct suffrage for a five-year term. He may be re-elected for one additional term.

Article 46 [Eligibility, Resignation, Candidacy]

(1) All candidates for the office of President of the Republic must possess all civil and political rights and must be at least 40 years old at the time the candidacy is declared.

(2) To become a candidate, the President then in office must resign one day before the beginning of the electoral campaign.

(3) Other conditions for candidacy shall he established by law.

Article 47 [Second Ballot]

(1) The election for President of the Republic shall take place, upon convocation of the Government, no less than thirty days and no more than sixty days before the expiration of the term of the President of the Republic then in office.

(2) The election shall be by a majority of the votes on the first ballot. If this is not obtained, the President of the Republic shall be elected on the second ballot by plurality of one of the two candidates having received the greatest number of votes on the first ballot.

Article 48 [Oath]

Before assuming office, the President of the Republic shall swear the following oath before the Nation and in the presence of the National Assembly, the Senate, and the Constitutional Court,specially convened:

Article 49 [Incompatibilities]

The office of President of the Republic shall be incompatible with any other elective public office,any other professional activity, and any activity within a political party or group of political parties.

Article 50 [Permanent Incapacity]

The permanent incapacity of the President of the Republic may be declared by the Constitutional Court following a resolution adopted by not less than two-thirds of the deputies in the National Assembly; for violation of the Constitution; and for any other cause duly stated and proved resulting in his permanent incapacity to exercise his duties.

Article 51 [Temporary Incapacity]

(1) The temporary incapacity of the President of the Republic may be declared by the Constitutional Court following a resolution adopted by at least a two-thirds majority of the deputies in the National Assembly.

(2) Removal of temporary incapacity shall be decided by the Constitutional Court. Temporary incapacity may not exceed a period of three months, after which permanent incapacity must be declared by the Constitutional Court.

Article 52 [Replacement]

(1) In case of vacancy, permanent incapacity or temporary incapacity, the duties of the President of the Republic shall be temporarily exercised by the President of the Senate.

(2) In case of vacancy or perrnanent incapacity, the election of the new President shall take place within the period provided for in Article 47.

Article 53 [Appointment of Prime Minister and Ministers]

(1) The President of the Republic shall appoint the Prime Minister under the conditions established in Article 90.

(2) Following the appointment of the Prime Minister, he shall appoint the other members of the Government, and may terminate their duties.

Article 54 [President and Government]

(1) The President shall preside over the Council of Ministers.

(2) He shall sign ordinances of the Council of Ministers in the cases and conditions provided for by this Constitution

(3) He shall sign the decrees debated in the Council of Ministers.

Article 55 [Head of Military]

(1) The President shall be the Supreme Head of the Armed Forces; he shall preside over the Superior Council of National Defense whose organization and duties shall be established by law.

He shall declare defense policy in the Superior Council of National Defense, within general State policy.

(2) He shall decide upon the commitment of armed forces and resources in foreign interventions,after consulting the Superior Council of National Defense, the Council of Ministers, and the Parliament.

(3) He shall appoint military officials to represent the Malagasy State in international agencies.

Article 56 [Competences]

(1) The President of the Republic shall accredit and recall ambassadors and envoys extraordinary of the Republic of Madagascar to foreign States and international organizations.

(2) He shall receive credentials and requests for recall from States and international organizations recognized by the Republic of Madagascar.

(3) He shall negotiate and ratify treaties. He shall be informed of all negotiations leading to the conclusion of an international agreement which is not submitted for ratification.

(4) He shall make appointments through the Council of Ministers to high offices of the State; he may delegate this power to the Prime Minister.

(5) He may refer matters directly, if needed, to administrative agencies.

(6) He shall have the right of pardon.

(7) He shall confer the decorations of the Republic of Madagascar.

Article 57 [Promulgation of Laws, Request for Reconsideration]

(1) The President of the Republic shall promulgate laws within two weeks following transmittal to him of laws adopted by the National Assembly. This period may be reduced to five days in an emergency declared by the National Assembly.

(2) He may, before the expiration of this period, ask the National Assembly to reconsider the law or certain articles of the law.

(3) In the absence of promulgation within the period provided, the President of the Senate may substitute for the President of the Republic.

Article 58 [Dissolution of Parliament]

The President of the Republic may dissolve the National Assembly at the request of the Council of Ministers under the terms of Article 95.

Article 59 [State of Emergency, Martial Law]

(1) The President of the Republic, meeting with the Council of Ministers, with the agreement of the Presidents of the National Assembly, the Senate, and the Constitutional Court, may proclaim a state of emergency or martial law for the defense of the Republic, for public order, or for State security, as circumstances require.

(2) The proclamation of a state of emergency shall confer special powers on the President of the Republic; their extent and duration shall be specified by law.

Article 60 [Countersignature]

Acts of the President of the Republic shall be countersigned by the Prime Minister and the Ministers responsible for executing them.

Section II Government

Article 61 [Tasks, Head of Government, Nomination]

(1) The Government shall consist of the Prime Minister and other Ministers.

(2) The Government shall determine and carry out State policy.

(3) The Government shall have at its disposal the administration and the armed force.

(4) The Government shall be responsible to the National Assembly under conditions provided for in

Title V.

(5) The Prime Minister shall be the Head of the Government. He shall he appointed by the President of the Republic under conditions established by Article 90.

(6) Other members of the Government shall be appointed by the President of the Republic following nomination by the Prime Minister.

Article 62 [Ministerial Incompatibilities]

The duties of a member of the Government shall be incompatible with the exercise of any other elective public office, professional representation, public employment, or any other paid professional activity.

Article 63 [Prime Minister's Competences]

(1) The Prime Minister shall direct the activity of the Government and shall be responsible for coordinating the activities of the Ministries.

(2) He may initiate laws.

(3) He shall assure the execution of laws.

(4) He shall assure the execution of judicial decisions.

(5) He shall have at his disposal administrative agencies and shall assure the proper functioning of public services and the proper management of public finance.

(6) He shall assure puhlic security and maintain order, while respecting fundamental liberties and human rights: for this purpose, he shall have at his disposal all police, security, and defense agencies.

(7) He shall preside over the Interministry Committee of Defense, which is responsible for establishing defense policy; he shall have at his disposal the Secretariat of defense. The organization and duties of these agencies shall be determined by law.

(8) He shall be the Head of the Administration; he shall appoint civil and military officials as well as other State officials.

(9) He shall preside over the Council of Government.

(10) He shall assure development

(11) He may delegate certain powers to Government members with the option to subdelegate.

Article 64 [Council of Government Competences]

In the Council of Government, the Prime Minister may:

- determine State policy and execute it;

- propose bills to be submitted to Parliament;

- exercise regulatory power;

- create plans for economic and social development as well as land development;

- negotiate and sign international agreements which are not submitted to ratification; and

- exercise other duties for which Government consultation is required under this Constitution and individual laws.

Article 65 [Countersignature]

Actions of the Prime Minister shall be countersigned, when approprite, by the Ministers responsible for executing them.

Title V

Legislature

Section I

National Assembly

Article 66 [Title, Election, Term]

(1) The members of the National Assembly shall have the title of Deputies of Madagascar.

(2) They shall be elected by direct universal suffrage for four-year terms.

Article 67 [Parliamentary Incompatibilities, No Directed Votes]

(1) The office of deputy shall be incompatible with the exercise of any other public employment,

except education, and with any other elective public office.

(2) A deputy who is appointed member of the Government shall automatically resign the office of

deputy.

(3) All directed votes shall be null and void.

Article 68 [Law on Election]

The law shall establish the number of members of the National Assembly, the distribution of seats throughout the national territory, as well as electoral districts and voting procedures. The law shall also establish conditions of eligibility, regulation of ineligibility and dismissal, as well as conditions for the election of persons replacing deputies in case of vacancy, until the next Assembly election.

Article 69 [Indemnity, Immunity, Control]

(1) No deputy may be prosecuted, investigated, arrested, detained, or judged for opinions and votes cast by him in the exercise of his duties.

(2) For the duration of legislative sessions, no deputy may be prosecuted or arrested in a criminal or correctional matter, without the authorization of the bureau of the Assembly, except in case of flagrante

delicto.

(3) Outside of legislative sessions, no deputy may be arrested without the authorization of the bureau of the Assembly, except in case of flagrante delicto, authorized prosecution, or final conviction.

(4) Anyone may bring to the attention of the National Assembly the acts or omissions of a deputy.

The permanent bureau must furnish a prompt response.

Article 70 [President and Bureau of the Assembly]

The President of the National Assembly and members of the bureau shall he elected at the beginning of the first session for the duration of the legislature. However, they may be replaced when necessary by a vote of two-thirds of the deputies.

Article 71 [Sessions]

The National Assembly shall meet officially in two ordinary sessions per year. The length of each session may not be less than sixty days nor more than ninety days. The first session shall begin on the first Tuesday in May, and the second, devoted principally to the adoption of the budget, on the last Tuesday in September.

Article 72 [Extraordinary Sessions]

(1) The National Assembly shall meet in extraordinary session with an established agenda, upon the initiative of the President of the Republic and the order of the Council of Ministers, or called by the President of the Council of Ministers at the request of one-third of its members.

(2) The duration of the session may not exceed twelve days. However, closure may be declared as soon as the National Assembly has covered the agenda for which it has been convened.

Article 73 [Publicity]

(1) Sessions of the National Assembly shall be public. A record shall be kept and publicized under conditions provided for by law.

(2) The National Assembly may meet in closed session at the request of the Government or of one-fourth of its members.

Article 74 [First Session]

The new National Assembly shall meet officially in a special session on the second Tuesday following the proclamation of election results, to constitute its bureau and to choose the new Prime Minister. The session shall end after the installation or the naming of the new Prime Minister.

Article 75 [Procedural Rules]

The procedural rules of the National Assembly shall be established as general principles by law, and in specific terms by internal regulation.

Section II Senate

Article 76 [Title, Term]

Members of the Senate shall have the title of Senator of Madagascar. Their term of office shall be four years.

Article 77 [Election, Appointment, Nomination, Incompatibility]

(1) Two-thirds of the Senate shall consist of an equal number of members elected in each electoral district by elected representatives of the territorial entities, and one-third shall consist of members representing economic, social, cultural, and religious groups appointed by the President of the Republic upon nomination by legally constituted organizations and groups.

(2) The office of Senator shall be incompatible with that of deputy.

Article 78 [Re-election]

One-half of the Senate, in both categories, shall be eligible for re-election every two years. Its procedural rules, compensation, and means of designating its members shall be established by law.

Article 79 [Competences]

The Senate shall examine public and private bills; it must be consulted by the Government on economic, social, and territorial questions.

Article 80 [Sessions]

(1) The Senate shall meet during sessions of the National Assembly.

(2) It may also meet in special session at the request of the Government. In that case, its agenda shall be limited by the Government.

(3) When the National Assembly is not in session, the Senate may only discuss questions upon which the Government has consulted it, to the exclusion of legislative bills.

Article 81 [Applicable Provisions]

The provisions of Articles 68, 69, 70, 71, 73, and 75 shall be applicable to the Senate.

Section III

Legislative Function, Relations With Government

Article 82 [Legislation]

(1) Laws shall be voted by Parliament under conditions established by this section. Parliament shall consist of the National Assembly and the Senate.

(2) In addition to matters referred to the Parliament by other articles of the Constitution:

I) The law shall establish rules concerning:

- civil rights and fundamental guarantees granted to individuals and groups for the exercise of rights and liberties;

- nationality and citizenship;

- obligations imposed by national defense upon citizens and their property;

- organization of the family, the State, and the status of persons, the regulation of marriage, inheritance and gifts, and the drafting and codification of customs regarding citizenship;

- the creation of new jurisdictions, the organization of administrative and financial agencies and the

rules of procedure applicable to them, civil and commercial rules of procedure, the status of magistrates, and the guarantees of their independence;

- the determination of crimes and misdemeanors, as well as the applicable penalties, criminal procedure, and amnesty;

- judicial regulation of property and the conditions under which property may be subject to expropriation or requisition for public use or transfer of property to the State;

- the creation of categories of public establishments;

- election procedures in the territorial entities, the jurisdiction and resources of these entities, and their relation to the State;

- property transfers from the public sector to the private sector; and

- regulation of currency.

II) The law shall establish the fundamental principles of the following:

- the organization of national defense and the use of the Armed Forces or police forces by civil authorities, the status of the armed forces, and their neutrality;

- the status of civil servants and public agents;

- the status of teachers and researchers in higher education;

- the status of the national police;

- the status of correctional officers;

- the judicial regulation of civil and commercial obligations;

- the juridical framework of relations between employers and employees, trade union rights, and the

right to strike;

- professional training;

- the organization of professions; and

- protection of the environment.

III) The law shall determine the basis, rate, and methods of collection for assessments of all types.

The budget shall establish the amount and nature of State resources and obligations for budgetary balance; this shall be discussed and voted upon under the conditions provided for in Article 88.

IV) The law shall determine the policies and goals of State action in economic, social and

environmental areas.

V) War may only be declared by Parliament.

VI) A state of national emergency may be declared by the President of the Republic in accordance

with Article 59; extension beyond two weeks may only be authorized by Parliament.

VII) The law shall establish limitations to individual and public liberties during emergencies.

VIII) Ratification or approval of alliances or commercial treaties, treaties or agreements regarding international organization which commit State finances, which deal with the status of persons, peace treaties, treaties which involve the ceding exchange or acquisition of territory must be authorized by law.

Prior to any ratification, treaties shall be submitted by the President of the Republic to the Constitutional Court. In case of non-conformity with the Constitution, ratification may take place only after Constitutional revision.

Article 83 [Regulations]

(1) Matters not within the jurisdiction of the law shall be regulatory matters. Regulations may be modified by decree with the consent of the Constitutional Court.

(2) Regulations which take effect after the adoption of this Constitution may be modified by decree only after the Constitutional Court declares that they are regulatory in nature by virtue of the preceding paragraph.

Article 84 [Initiative, Statement of Government, Acceptability]

(1) The power to introduce legislation shall be vested concurrently in the President of the Republic and the deputies.

(2) Government bills and amendments formulated by deputies shall be made known to the Government, which shall respond within a period of thirty days.

(3) At the expiration of this period, Parliament shall proceed to examine the bills or amendments for adoption.

(4) Bills or amendments shall not be acceptable if their adoption would entail reduction in public assets or the increasing of State debts except in regard to appropriation bills.

(5) In the course of the legislative procedure, if a bill or amendment does not appear to be a legal matter, the Government shall declare it unacceptable. In case of disagreement behveen the Government and the National Assembly or the Senate, the Constitutional Court, at the request of either assembly, shall rule within one week.

Article 85 [Priority of Governmental Bills]

The agenda of the assemblies shall give priority, in the order that the Government has established, to the discussion of bills and amendments presented by the Prime Minister.

Article 86 [Examination, Disagreement, Joint Commission]

(1) Each Government or private bill shall be examined first by the Assembly to which it has been presented and then shall be sent to the other Assembly.

(2) Discussion shall take place successively in each Assembly until a single text is adopted.

(3) When, following a disagreement between the two Assemblies, a Government or private bill has not been adopted after two readings in each Assembly, or if, after one reading by each of the Assemblies, the Government has declared an emergency, the Prime Minister has the option to create a joint commission responsible for creating a text on the provisions under discussion. The text prepared by the joint commission may be submitted by the Government for the approval of the two Assemblies. No amendment will be acceptable without the agreement of the Government.

(4) If the commission does not succeed in adopting a joint text, or if the text is not adopted under conditions provided for in the preceding article, the Government may ask the National Assembly for a final ruling.

Article 87 [Required Vote]

The Government, responsible under the conditions provided for in Article 91, may require that each of the Assemblies vote on all or part of the provisions under discussion:

- in extraordinary session, provided these texts have been presented within forty-eight hours of the opening of the session;

- in the last eight days of each of the ordinary sessions.

Article 88 [Appropriations Bill]

(1) Parliament shall examine the appropriations bill during its second ordinary session.

(2) Under the authority of the Prime Minister, as Head of the Government, the Minister responsible for the budget shall prepare the appropriations bill, which shall be enacted in the Council of Government. Parliament shall have a period of at least sixty days to examine it.

(3) The National Assembly shall have a period of thirty days from the presentation of the bill for the first reading. In the absence of a decision within this period, the bill shall be considered adopted and sent to the Senate.

(4) Under the same conditions, the Senate shall have a period of two weeks for the first reading and each Assembly shall have five days for each of the following readings.

(5) In the absence of a decision by an Assembly in a given period, the bill before it shall be considered adopted.

(6) If the Parliament has not adopted the appropriations bill before the end of the second session, the provisions of the bill may be put into effect by ordinance, including one or more of the amendments adopted by the two Assemblies.

(7) Any amendment to the appropriations bill which entails an increase in spending or a decrease in public resources must be accompanied by a bill to increase revenue or an equivalent savings.

(8) Conditions for the adoption of an appropriations bill shall be provided by law.

(9) If the appropriations bill for a fiscal year has not been presented in time to be promulgated before the beginning of that fiscal year, the Government shall ask Parliament for authorization to collect taxes and create credits by decree for services which have been voted.

Article 89 [Presidential Messages]

The President of the Republic shall communicate with the Parliament by messages which shall not give rise to debate.

Article 90 [Designation of Prime Minister, General Program]

(1) At the beginning of each legislature, or in case of resignation of the Government or vacancy in the office of Prime Minister for any other reason, the National Assembly, by a majority of its memhers, shall designate a Prime Minister from among its members or elsewhere within a period of seven days from the opening of the special session or from the date of the vacancy.

(2) Within two weeks of his election, the Prime Minister shall present his general program of action to the National Assembly.

(3) Election shall be by secret ballot by a majority of the members of the National Assembly. This vote is personal and shall not be delegated. The President shall appoint the Prime Minister elected by the National Assembly. If the appointment does not take place within ten days, the election by the National Assembly shall take effect immediately.

(4) In the event of rejection, the designated Prime Minister shall have a maximum of seven days to present a new program which shall be adopted under the preceding conditions.

(5) In the event of another rejection, or in case the National Assembly has not elected a Prime Minister for whatever reason within thirty days from the opening of the special session or the vacancy in the office of Prime Minister, the President of the Republic shall appoint a new Prime Minister. In this case, no motion of censure may be voted upon before the presentation of the annual report provided for in Article 92.

Article 91 [General Program of Action, Vote of Confidence]

(1) The general program of action, once adopted, may not be reopened by the National Assembly.

(2) However, in the course of implementation, if the Government deems necessary fundamental modifications of the program, the Prime Minister shall submit these modifications to the National Assembly.

(3) After deliberation by the Government, the Prime Minister may commit his Government by requesting a vote of confidence.

(4) This vote shall not take place earlier than forty-eight hours after presentation of the question of confidence. If two-thirds of the members of the National Assembly so vote, the Government shall present its resignation to the President of the Republic.

(5) A new Prime Minister shall be chosen by the National Assembly to form a new Government under the conditions provided for in Article 90.

Article 92 [Annual Report of Government]

In the first ordinary session, the Government shall present to the National Assembly an annual report on the implementation of its program.

Article 93 [Interpellations]

(1) The National Assembly shall be informed of governmental action by means of oral questions,written questions, summonses, and commissions of inquiry.

(2) During ordinary sessions, one meeting a month shall be reserved for questions put to the Government by members of Parliament and for the Government's responses.

Article 94 [Motion of Censure]

(1) The National Assembly may raise the issue of Governmental responsibility by a Motion of Censure.

(2) Such a motion is only admissible if it is signed by at least one-fifth of the members of the National Assembly. A vote shall not take place earlier than forty-eight hours after presentation of the motion.

(3) The motion shall be adopted if it is voted by a majority of the memhers of the National Assembly.

(4) If the motion is adopted, the Government shall present its resignation to the President of the Republic. The President shall proceed with the selection of a new Prime Minister under conditions provided for in Article 90.

Article 95 [Ministerial Crises, Dissolution of Parliament]

(1) Within a period of eighteen months, if two ministerial crises occur following a vote of no confidence or censure, the Council of Ministers may rule on the dissolution of the National Assembly.

(2) Dissolution shall be pronounced, in accordance with this decision, by the President of the Republic.

Article 96 [Delegation of Powers to President, Enabling Law]

(1) Parliament, by majority vote in each Assembly, may delegate its legislative power to the President of the Republic, acting in the Council of Ministers, for a limited period and for a specific purpose

(2) Delegation of power shall authorize the President of the Republic to take, by ordinance in the Council of Ministers, general measures of law. They shall take effect upon publication but shall elapse if a ratification bill is not presented to the National Assembly before the date set by the enabling law.

Title VI

Judiciary

Section I

General Provisions

Article 97 [Courts]

In the Republic of Madagascar, justice shall be rendered in conformity with the Constitution and the law in the name of the Malagasy people, by the Administrative and Financial Constitutional Court,the Supreme Court, Courts of Appeal, Tribunals, and the High Court of Justice.

Article 98 [Independence]

The judicial power shall be independent of the executive and legislative powers. The Administrative and Financial Constitutional Court and the Supreme Court shall assure this independence.

Article 99 [Personal Independence]

(1) Magistrates, judges, and assessors shall be independent in all their judicial activities and shall be answerable only to the Constitution and the law.

(2) To this end, with the exception of cases provided for by law and disciplinary power, they may not be hindered in any way in the exercise of their duties; they may not be called to account for decisions they render or in which they participate.

Article 100 [Protection of Magistrates]

Bench magistrates shall not be transferable; they shall occupy the post appropriate to their rank; they may not be reassigned, without their consent, except in case of necessity duly declared by the Superior Council of the Bench.

Article 101 [Public Prosecutor's Magistrates]

Magistrates in the Public Prosecutor's office shall be organized by rank; however, in their conclusions or indictments, they shall act according to their own convictions and in conformity with the law. They shall supervise the judicial police, which shall be at their disposal.

Article 102 [Magistratorial Incompatibilities]

The duties of magistrate shall be incompatible with any activity within a political party, public office, or any other remunerated professional activity.

Article 103 [General Inspection of Justice]

(1) The office of General Inspection of Justice, consisting of representatives from Parliament, the Government, and the magistrates, shall be responsible for supervising the regulation of magistrates,as well as the actions of judicial personnel.

(2) This office shall be connected to the Supreme Court.

(3) The President of the Republic, the Parliament, the Government, heads of court, legally constituted associations, and any individual may refer matters to the office of General Inspection of Justice.

(4) Rules regarding the organization, functions, and duties of the office of General Inspection of Justice shall be established.

Article 104 [National Council of Justice]

(1) The National Council of Justice, a consultative body consisting of the First President of the Supreme Court (as President), the General Prosecutor of the Supreme Court, the heads of the Courts of Appeal, representatives of the executive and legislative power, the Administrative and Financial Constitutional Court, the Superior Council of Magistrates, and auxiliaries, may make recommendations to improve the general functioning of justice. To this end, they may propose to the Government legislation or regulatory measures dealing with the organization and duties of judges, magistrates, and auxiliaries.

(2) Rules regarding the organization and duties of the National Council of Justice shall be established by law.

Section II Administrative and Financial Constitutional Court

Article 105 [Constitution]

(1) The Administrative and Financial Constitutional Court is a State institution consisting of:

- the Constitutional Court;

- the Council of State; and

- the Audit Office.

(2) The President of the Constitutional Court shall be the First President of the Administrative and Financial Constitutional Court.

Article 106 [Competences of the Constitutional Court]

(1) The Constitutional Court shall be responsible for ruling on the constitutionality of treaties, laws, ordinances, and regulations, as well as jurisdictional conflicts among two or more State institutions and between State institutions and the decentralized territorial entities.

(2) It shall decide contested elections.

Article 107 [Constitution of the Constitutional Court]

(1) The Constitutional Court shall consist of nine members with a single six-year term.

(2) Three of the members shall be appointed by the President of the Republic acting in the Couocil of Ministers, two by the National Assembly, one by the Senate, and three by the Superior Council of Magistrates.

(3) The President of the Constitutional Court shall be elected by its members. This election shall be announced by the President of the Republic.

Article 108 [Constitutional Court Incompatibilities]

The duties of a member of the Constitutional Court shall be incompatible with those of member of the Government, or Parliament, or any elective public office, or any remunerated professional activity, as well as party or union membership.

Article 109 [Competences of the Constitutional Court]

(1) The Constitutional Court shall supervise referenda and the elections of the President of the Republic, Deputies, and Senators.

(2) It shall announce the results of said referenda and elections.

Article 110 [Regular Ruling on Constitutionality of Laws]

(1) Before promulgation, laws shall be submitted by the President of the Republic to the Constitutional Court for a ruling on their constitutionality.

(2) A provision ruled unconstitutional by the Constitutional Court shall not be promulgated. In this case, the President of the Republic may decide to promulgate all other provisions of the law, to submit the entire law for reconsideration by Parliament, or not to promulgate the law.

Article 111 [Regular Ruling on Constitutionality of Ordinances and Internal Regulations]

Ordinances, before their promulgation, and internal regulations of each Assembly, before taking effect, shall be submitted to the Constitutional Court for a ruling on their constitutionality.

Article 112 [Advisory Opinion on the Constitutionality of Decrees]

The Constitutional Court may be consulted by public authorities for an advisory opinion on the constitutionality of any decree.

Article 113 [Ruling Pending Court Judgment]

In any jurisdiction, if one party raises an objection of unconstitutionality, that jurisdiction shall declare a delay of one month to refer the matter to the Constitutional Court, which must rule within one month.

Article 114 [Council of State]

(1) The Council of State may annul actions of the administrative authorities and may rule on various administrative decisions and on contested claims in fiscal matters. It shall be the Court of Appeal for judgments rendered by various administrative bodies and administrative jurisdictions at the first level of appeal. It shall also make final rulings on decisions rendered by the highest jurisdictions at the highest level of appeal.

(2) It may be consulted by public authorities for an opinion on:

- legislative or regulatory bills; and

- interpretation of legislation or regulatory provisions.

(3) When requested by public authorities, it may study bills and the organization and functioning of public services.

Article 115 [Audit Office]

(1) The Audit Office shall:

- examine the accounts of public accountants;

- supervise the implementation of appropriations laws and the budgets of entities and public bodies;

and

- supervise the accounts and management of public enterprises.

(2) It shall rule on appeals of judgments rendered by administrative bodies.

(3) It shall assist the Parliament and the Government in supervising the implementation of appropriations laws.

Article 116 [Organizational Law]

Rules regarding the organization, functioning, and duties of the Administrative and Financial Constitutional Court shall be established by law.

Section III Supreme Court

Article 117 [Responsibilities]

The Supreme Court shall be the State institution responsible for:

- assuring the regular functioning of the judiciary;

- administering rules applicable to magistrates and to actions of judicial personnel; and

- ruling on judicial appeals.

Article 118 [Constitution]

(1) The First President and the General Prosecutor shall be the heads of the Supreme Court. The First President shall be elected by the Superior Council of Prosecutors and the General Assembly of the Supreme Court. This election shall be declared by the President of the Republic. His term shall be for three years and he may be re-elected once.

(2) The General Prosecutor of the Supreme Court shall be appointed by the President of the Republic acting in the Council of Ministers, from a list nominated by the Superior Council of Prosecutors. His term shall be for three years and he may be re-elected once.

Article 119 [Organizational Law]

Rules regarding the organization, functioning, and duties of the Supreme Court shall be established by law.

Article 120 [Annual Report]

The Supreme Court shall address an annual report of its activities to the President of the Republic, the Prime Minister, and the Presidents of the National Assembly, the Senate, and the Constitutional

Court. This report shall be made public.

Section IV

High Court of Justice

Article 121 [Responsibilities]

(1) The President of the Republic, the presidents of all the State institutions, members of the Government and of the Administrative and Financial Constitutional Court and Supreme Court shall

be legally responsible for acts committed in the exercise of their duties which were crimes or misdemeanors at the time that they were committed.

(2) They may be judged by the High Court of Justice.

(3) They may be indicted by the National Assembly by secret ballot of the majority of its members.

Article 122 [Full Jurisdiction]

The High Court of Justice shall have full jurisdiction.

Article 123 [Constitution]

(1) The High Court of Justice shall consist of nine members, namely:

- the First President of the Supreme Court (as President);

- three Presidents of the Chambers of the Supreme Court;

- the First President of the Court of Appeals designated by the First President of the Supreme Court;

- two Deputies and two alternates elected by the National Assembly; and

- two Senators and two alternates elected by the Senate.

(2) Five alternate prosecutors shall be designated by the General Assembly of the Supreme Court or the First Presidents or President of Chambers of Courts of Appeal.

(3) The Public Prosecutor's Office shall be represented by General Prosecutors of the Supreme Court assisted by one or several other prosecutors.

(4) The Head Clerk of the Supreme Court shall be Clerk of the High Court; in case of disability of the Head Clerk, he shall be replaced by the most senior Chamber Clerk.

Article 124 [Organizational Law]

The organization and procedure of the High Court of Justice shall be established by law.

Title VII

Territorial Entities

Article 125 [Tasks]

The decentralized territorial entities, endowed with legal identity and financial autonomy, shall constitute the institutional framework for citizen participation in the management of public affairs and shall guarantee the expression of their diversity and individuality.

Article 126 [Creation]

(1) The creation of territorial entities must meet criteria of geographical, economic. social, and cultural homogeneity.

(2) The name, number, and limits of territorial entities shall be determined by law.

Article 127 [Assemblies]

Territorial entities shall be freely administered by Assemblies which shall deliberate on matters devolving to their jurisdiction by this Constitution and by law. These deliberations shall take effect upon publication. However, they may not conflict with constitutional, legislative, or regulatory provisions.

Article 128 [Local Elections]

(1) Members of the Assemhlies shall be elected by direct universal suffrage for a four-year term.

(2) These Assemblies shall include, in part, representatives of legally constituted economic, social, and cultural bodies within the jurisdiction of the territorial entity. These representatives shall also be elected by direct universal suffrage.

(3) The methods of election to the Assemblies of territorial entities shall be established by law.

Article 129 [Executive Bureau]

(1) The implementation of decisions made in the Assemblies shall be assured by an executive bureau directed by an official elected by direct universal suffrage for a four-year term; he may be re-elected once. The executive bureau shall consist of the leaders of the public services created and financed by the territorial entity or put at its disposal by the State. These members shall be appointed by the elected leader.

(2) The executive bureau shall be answerable to the elected Assembly.

Article 130 [High Official, Control, Public Order]

(1) The State shall be represented in the territorial entities by a high official whose appointment shall be established by law. The State representative shall be responsible for assuring adherence to legislative and regulatory provisions. He shall refer to the appropriate judicial authority any deliberations, actions, or agreements deemed illegal.

(2) The State representative shall be responsible for public order and administration under conditions established by law. He shall be the representative of all Ministries and shall supervise

State services in the territorial entities.

Article 131 [Shared Competences]

The State shall be committed to the establishment of the following:

- distribution of jurisdictions between the territorial entities and the State;

- distribution of revenue between the territorial entities and the State; and

- distribution of public services between the territorial entities and the State.

Article 132 [Local Tasks]

(1) The territorial entities shall assure, with the cooperation of the State, public safety, the administration and management of territorial, economic, social, sanitary, cultural, and scientific development, as well as protection of the environment and improvement in the standard of living.

(2) The distribution of jurisdictions, considering national and local interests, shall be determined by

law.

Article 133 [Local Finances]

(1) The distribution of resources, based on jurisdictions granted to the territorial entities, shall be determined by law.

(2) The territorial entities shall establish and manage the budget, its functioning, and its investment, in harmony with national planning.

Article 134 [Local Resources]

The resources of territorial entities shall consist of:

- the proceeds of taxes voted by the Assemblies of the territorial entities and levied for their budgets; the law shall establish the nature and maximum rate of these taxes, taking into account expenses assumed by the territorial entities and national expenses;

- their share in the proceeds of taxes levied for the State budget. This pro rata share shall be determined by law according to a percentage which takes into account the expenses assumed individually and collectively by the territorial entities and the level of their own resources, in order to assure fair and equal treatment of the territorial entities and a balanced economic and social development among all territorial entities. The utilization of its share shall be freely determined by each territorial collectivity;

- the proceeds of endowments granted by the State to the territorial entities, as a whole or in part, to meet expenses resulting from the transfer of jurisdictions, or to compensate territorial entities for expenses resulting from particular programs or projects mandated by the State and implemented by the territorial entities;

- the proceeds of loans contracted by the territorial entities in the national or foreign market, with the agreement of national monetary authorities, with or without guaranty by the State;

- the proceeds of foreign aid obtained through the national monetary authorities and the ministerial department responsible for foreign relations;

- the proceeds of gifts; and

- revenue from territorial land.

Article 135 [Local Funds, Public Treasury]

Funds of territorial entities whose use falls within their jurisdiction shall be deposited in the public treasury under conditions provided for by law.

Article 136 [New Local Entities]

Regional and local administrative districts and structures may be created by decree in the Council of Ministers.

Article 137 [Organizational Laws]

Rules regarding the organization, functioning, and duties of territorial entities shall be established by law.

Title VIII

Amending the Constitution

Article 138 [Initiative]

The initiative to amend the Constitution shall be vested either with the President of the Republic acting in the Council of Ministers or with the National Assembly upon the proposal of one-third of its members.

Article 139 [Majority]

The bill or proposal for amendment shall be adopted only by a three-fourths majority of the members of the National Assembly and the Senate.

Article 140 [Facultative Referendum]

The President of the Republic acting in the Council of Ministers may submit the amendment to a referendum.

Article 141 [Obligatory Referendum]

The Preamble and Titles I, II, III, and VII may be amended only by means of referendum.

Article 142 [Republic]

The republican form of the State shall not be subject to amendment.

Title IX

Temporary and Miscellaneous Provisions

Article 143 [1991 Constitution]

Until the institutions provided for in this Constitution are established, those provided for by the Convention of 31 Oct 1991 shall continue in effect, with the exception of the provisions which follow.

Article 144 [First Presidential Elections]

(1) Presidential elections must take place not later than sixty days from the date of the official proclamation by the High Court of Justice of the results of the national referendum adopting this

Constitution.

(2) The elected President shall immediately exercise the duties devolving on the President of the Republic by the terms of the Convention of 31 Oct 1991 and those provided for in this Constitution.

Before taking office, he shall swear the oath provided for in Article 48 before the nation and the transitional High Constitutional Court.

Article 145 [First Legislative Elections, Transitional Offices]

(1) Legislative elections must take place not later than two months after the proclamation of the results of the Presidential elections.

(2) The High Authority of the State and the Council on Economic Recovery shall terminate their duties upon the election of the bureau of the National Assembly.

(3) Upon the appointment of the new Prime Minister, the transitional Prime Minister shall present to the President of the Republic the resignation of the Government; this Government shall continue to be responsible for current business until the installation of the new Government.

(4) The National Assembly shall exercise full legislative power until the installation of the Senate.

Article 146 [Transitional Courts]

Until the institutions of the Third Republic are installed, the present High Constitutional Court and Supreme Court shall continue to exercise their duties in conformity with the legislation in effect.

Article 147 [Old Laws]

With the exception of future modifications, legislation in effect in the Republic shall remain applicable in all provisions which do not conflict with those of this Constitution.

Article 148 [Transition to Local Entities]

(1) Legislative provisions regarding territorial entities provided for in this Constitution must be implemented not later than eighteen months from the date of its promulgation. A commission will be created for this purpose.

(2) Until the installation of the territorial entities provided for in this Constitution, the Special Delegations and Local Security Committees will continue to exercise their present duties.

Article 149 [Date of Effect]

This law will take effect upon promulgation by the transitional Prime Minister and will be published in the Official Journal of the Republic. It will be executed as the Constitution of the Republic of Madagascar.

 

© GC

Constitution de la Republique de Madagascar

PREAMBULE

LE PEUPLE MALAGASY SOUVERAIN,

Résolu à promouvoir et à développer son héritage de société pluraliste et respectueuse de la diversité, de la richesse et du dynamisme de ses valeurs éthico-spirituelles et socio-culturelles, notamment le " fihavanana " et les croyances au Dieu  Créateur ;

Conscient, au nom de l'humanisme, de la nécessité de la réconciliation de l'homme tant avec son Créateur et ses semblables qu'avec la nature et son environnement ainsi que de l'importance exceptionnelle des richesses et ressources végétales, animales et minière à fortes spécificité dont la nature a doté Madagascar et qu'il importe de préserver pour les générations futures ;

Considérant sa situation géo-politique dans la région et sa participation engagée dans le concert des nations et faisant siennes :

  • la Charte Internationale des Droits de l'Homme,

  • la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples,

  • les Conventions relatives aux Droits de la Femme et de l'Enfant, qui sont toutes considérées comme partie intégrante de son droit positif ;

Considérant que l'épanouissement de la personnalité et de l'identité de tout un chacun, s'avère le facteur opérant du développement intégré harmonieux et durable, dont les modalités requises sont reconnues comme étant :

  • La gestion rationnelle et équitable des ressources naturelles pour les besoins de développement de l'être humain,

  • la lutte contre l'injustice, les inégalités et la discrimination sous toutes ses formes,

  • le séparation et l'équilibre des pouvoirs exercés à travers des procédés démocratiques,

  • l'instauration d'un Etat de droit en vertu duquel les gouvernants et les gouvernés sont soumis aux mêmes normes juridiques sous le contrôle d'une justice indépendante,

  • le respect et la protection des libertés fondamentales tant collectives qu'individuelles,

  • la préservation de la paix et la pratique de la solidarité en signes tangibles de l'unité nationale dans la mise en oeuvre d'une politique de développement équilibré sur tous les plans,

  • les procédés de la transparence dans la conduite des affaires publiques,

  • l'application du système d'autonomie pour assurer l'effectivité de la décentralisation,

TITRE PREMIER

LES PRINCIPES GENERAUX

Article 1

Le Peuple Malagasy constitue une Nation organisée en Etat souverain et laïc, fondé sur un système de provinces autonomes dont les compétences et les principes de gouvernement sont définis et garantis par la Constitution.

Cet Etat est une République une et indivisible. Il porte le nom de " République de Madagascar "

La démocratie constitue le fondement de la République. Sa souveraineté s'exerce dans les limites du territoire qui lui sont reconnues par le droit international. Nul ne peut porter atteinte à l'intégrité territoriale de la République.

Article 2

Les provinces autonomes, adoptant chacune sa loi statuaire, sont :

Antananarivo, Antsiranana, Fianarantsoa, Mahajanga, Toamasina et Toliara.

Article 3

Le territoire national est inaliénable.

Article 4

La République de Madagascar a pour devise : " Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana "

Son emblème national est le drapeau tricolore, blanc, rouge, vert, composé de trois bandes rectangulaires d'égales dimensions, la première verticale de couleur blanche du côté de la hampe, les deux autres horizontales, la supérieures rouge et inférieure verte.

L'hymne national est "Ry Tanindrazanay malala ô !

Les sceaux de l'Etat et les armoiries de la République sont définis par la loi.

Le malagasy est la langue nationale.

Article 5

La Capitale de la République de Madagascar est Antananarivo.

Article 6

La souveraineté appartient au peuple, source de tout pouvoir, qui l'exerce par ses représentants élus au suffrage universel direct ou indirect ou par la voie référendum. Aucune fraction du peuple, ni aucun individu ne peut s'attribuer l'exercice de la souveraineté.

Sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.

La qualité d'électeur ne peut se perdre que par une décision de justice devenue définitive.

Article 7

La loi est l'expression de la volonté générale. Elle est la même pour tous, qu'elle protège, qu'elle oblige ou qu'elle punisse.

Article 8

Les nationaux sont égaux en droit et jouissent des mêmes libertés fondamentales protégées par la loi sans discrimination fondée sur le sexe, le degré d'instruction, la fortune, l'origine, la race, la croyance religieuse ou l'opinion.

TITRE II

DES LIBERTES, DES DROITS ET DES DEVOIRS DES CITOYENS

Sous - titre Premier

Des droits et des devoirs civils et politiques

Article 9

L'exercice et la protection des droits individuels et des libertés fondamentales sont organisés par la loi.

Article 10

Les libertés d'opinion et d'expression, de communication, de presse, d'association, de réunion, de circulation, de conscience et de religion sont garanties à tous et ne peuvent être limitées que par le respect des libertés et droits d'autrui et par l'impératif de sauvegarder l'ordre public.

Article 11

Tout individu a droit à l'information.

L'information sous toutes ses formes n'est soumise à aucune contrainte préalable.

La loi et la déontologie professionnelle déterminent les conditions de sa liberté et de sa responsabilité.

Article 12

Tout ressortissant malagasy a le droit de quitter le territoire national et d'y rentrer dans les conditions fixées par la loi.

Tout individu a le droit de circuler et de s'établir librement sur tout le territoire de la République dans le respect des droits d'autrui et des prescriptions de la loi.

Article 13

Tout individu est assuré de l'inviolabilité de sa personne, de son domicile et du secret de sa correspondance.

Nulle perquisition ne peut avoir lieu qu'en vertu de la loi et sur l'ordre écrit de l'autorité judiciaire compétente, hormis le cas de flagrant délit.

Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elles a prescrites.

Nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi promulguée et publiée antérieurement à la commission de l'acte punissable.

Nul ne peut être puni deux fois pour le même fait.

La loi assure à tous le droit de se faire rendre justice et l'insuffisance des ressources ne saurait y faire obstacle.

L'Etat garantit la plénitude et l'inviolabilité des droits de la défense devant toutes les juridictions et à tous les stades de la procédure y compris celui de l'enquête préliminaire, au niveau de la police judiciaire ou du parquet.

Article 14

Les citoyens s'organisent librement sans autorisation préalable en associations ou partis politiques ; sont toutefois interdits les associations ou partis politiques qui mettent en cause l'unité de la nation et ceux qui prônent le totalitarisme ou le ségrégationnisme à caractère ethnique, tribal ou confessionnel.

La loi fixe les conditions de création et de fonctionnement des associations et des partis politiques.

Article 15

Tout citoyen a le droit, sans aucune discrimination fondée sur l'appartenance ou non à un parti politique ou sur l'obligation d'être investi par un parti politique, de se porter candidat aux élections prévues par la présente Constitution, sous réserve des conditions fixées par la loi.

Article 16-Dans l'exercice des droits et libertés reconnus par la présente Constitution, tout individu est tenu au devoir de respect de la Constitution, des Institutions, des lois et règlements de la République.

Sous titre II

Des droits et des devoirs économiques, sociaux et culturels

Article 17

L'Etat organise l'exercice des droits qui garantissent pour l'individu l'intégrité et la dignité de sa personne, son plein épanouissement physique, intellectuel et moral.

Article 18

Le Service National légal est un devoir d'honneur. Son accomplissement ne porte pas atteinte à la position de travail du citoyen, ni à l'exercice de ses droits politiques.

Article 19

L'Etat reconnaît à tout individu le droit à la protection de sa santé dès la conception.

Article 20

La famille, élément naturel et fondamental de la société est protégée par l'Etat.

Tout individu a le droit de fonder une famille et de transmettre en héritage ses biens personnels.

Article 21

L'Etat assure la protection de la famille pour son libre épanouissement ainsi que celle de la mère et de l'enfant par une législation et par des institutions sociales appropriées.

Article 22

L'Etat s'efforce de prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer le développement intellectuel de tout individu sans autre limitation que les aptitudes de chacun.

Article 23

Tout enfant a droit à l'instruction et à l'éducation sous la responsabilité des parents dans le respect de leur liberté de choix.

Tout adolescent a droit à la formation professionnelle.

Article 24

L'Etat organise un enseignement public, gratuit et accessible à tous.

L'enseignement primaire est obligatoire pour tous.

Article 25

L'Etat reconnaît le droit à l'enseignement privé et garantit la liberté d'enseigner sous réserve des conditions d'hygiène, de moralité et de capacité fixées par la loi.

Les établissements d'enseignement privé bénéficient d'un même régime fiscal dans les conditions fixées par la loi.

Article 26

Tout individu a le droit de participer à la vie culturelle de la communauté, au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.

L'Etat assure la promotion et la protection du patrimoine culturel national ainsi que de la production scientifique, littéraire et artistique.

Article 27

Le travail et la formation professionnelle sont pour tout citoyen un droit et un devoir .

L'accès aux fonctions publiques est ouvert à tout citoyen sans autres conditions que celles de la capacité et des aptitudes.

Toutefois, le recrutement dans la fonction publique ou les organismes d'État peut être assorti de contingentement par provinces autonomes pendant une période dont la durée et les modalités seront déterminées par la loi.

Article 28

Nul ne peut être lésé dans son travail ou dans son emploi en raison du sexe, de l'âge, de la religion, des opinions, des origines, de l'appartenance à une organisation syndicale ou des convictions politiques.

Article 29

Tout citoyen a droit selon la qualité et le produit de son travail à une juste rémunération lui assurant, ainsi qu'à sa famille, une existence conforme à la dignité humaine.

Article 30

L'Etat s'efforce de subvenir aux besoins de tout citoyen qui, en raison de son âge ou de son inaptitude physique ou mentale, se trouve dans l'incapacité de travailler, notamment par l'institution d'organismes à caractère social.

Article 31

L'Etat reconnaît le droit de tout travailleur de défendre ses intérêts par l'action syndicale et en particulier par la liberté de fonder un syndicat.

L'adhésion à un syndicat est libre.

Article 32

Tout travailleur a le droit de participer notamment, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination des règles et des conditions de travail.

Article 33

Le droit de grève est reconnu et s'exerce dans les conditions fixées par la loi.

Article 34

L'Etat garantit le droit de propriété individuelle ; nul ne peut en être privé sauf pour cause d'utilité publique et sous réserve d'une justice et préalable indemnisation.

Article 35

Les Fokonolona peuvent prendre des mesures appropriées tendant à s'opposer à des actes susceptibles de détruire leur environnement, de les déposséder de leurs terres, d'accaparer les espaces traditionnellement affectés aux troupeaux de boeufs ou leur patrimoine rituel, sans que ces mesures puissent porter atteinte à l'intérêt général et à l'ordre public.

La portée et les modalités de ces dispositions sont déterminées par la loi.

Article 36

La participation de chaque citoyen aux dépenses publiques doit être progressive et calculée en fonction de sa capacité contributive.

Article 37

L'Etat garantit la liberté d'entreprise dans la limite du respect de l'intérêt général, de l'ordre public et de l'environnement.

Article 38

L'Etat garantit la sécurité des capitaux et des investissements.

Article 39

Toute personne a le devoir de respecter l'environnement.

L'Etat, avec la participation des provinces autonomes, assure la protection, la conservation et la valorisation de l'environnement par des mesures appropriées.

Article 40

L'Etat garantit la neutralité politique de l'administration, des forces armées, de la justice, de l'enseignement et de l'éducation.

L'Etat assure par l'institution d'organismes spécialisés la promotion et la protection des droits de l'homme.

TITRE III

DE L'ORGANISATION DE L'ÉTAT

Article 41

Les institutions de l'Etat sont :

  • le Président de la République et le Gouvernement ;

  • L'Assemblée nationale et le Sénat ;

  • La Haute Cour Constitutionnelle.

Les trois fonctions de l'Etat-fonction exécutive, fonction législative, fonction juridictionnelle-sont exercées par ces institutions et des organes distincts.

La Cour Suprême, les Cours d' Appel et les juridictions qui leur sont rattachées ainsi que la Haute Cour de justice participent à la fonction juridictionnelle.

Article 42

La loi détermine le montant, les conditions et les modalités d'attribution des indemnités allouées aux personnalités appelées à exercer un mandat, à accomplir des fonctions ou à effectuer des missions au sein des Institutions prévues par la présente Constitution.

Article 43

Les fonctions au service des Institutions de l'Etat ne peuvent constituer une source d'enrichissement ni un moyen de servir des intérêts privés.

A l'exception de ses droits et sous peine de déchéance, aucune des personnalités visées à l'article 42 ci - dessus ne peut accepter d'une personne physique ou morale, étrangère ou nationale, des émoluments ou rétributions de nature à empêcher l'accomplissement normal de sa mission.

La loi fixe les modalités d'application de ces dispositions notamment en ce qui concerne la détermination des droits, des émoluments et des rétributions ainsi que la procédure de déchéance.

Sous - titre Premier

De la fonction executive

Chapitre Premier

Du Président de la République

Article 44

Le Président de la République est le Chef de l'Etat.

A ce titre, il veille au respect de la Constitution. Il est le garant de l'indivisibilité de la République. Il est le garant par son arbitrage du fonctionnement régulier des pouvoirs publics, de l'indépendance nationale et de l'intégrité territoriale. Il veille à la sauvegarde et au respect de la souveraineté nationale tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il est le garant de l'Unité nationale.

Le Président de la République assure ces missions dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente Constitution.

Article 45

Le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans ; il est rééligible deux fois.

Article 46

Tout candidat aux fonctions de Président de la République doit être de nationalité malagasy, jouir de ses droits civils et politiques, et avoir au moins quarante ans à la date de clôture du dépôt des candidatures.

Il est interdit, à toute personnalité exerçant un mandat ou accomplissant des fonctions au sein des Institutions et candidat à l'élection présidentielle, d'user des moyens et prérogatives octroyés dans le cadre de ses fonctions à ses fins de propagande électorale.

Un loi organique fixera les autres conditions et les modalités de présentation de candidature.

Article 47

L'élection du Président de la République a lieu trente jours au moins et soixante jours au plus, avant l'expiration du mandat du Président en exercice

Dans les cas prévus aux articles 51 et 113 de la présente Constitution, ces délais courront après la constatation de la vacance par la Haute Cour Constitutionnelle,

L'élection a lieu au premier tour à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue, le Président de la République est élu au second tour à la majorité des suffrages exprimés, parmi les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. Le second tour a lieu trente jours au plus après la proclamation officielle des résultats du premier tour.

En cas de décès d'un candidat avant un tour de scrutin ou s'il survient un autre cas de force majeure dûment constaté par la Haute Cour Constitutionnelle, l'élection est reportée à une nouvelle date dans les conditions et selon les modalités qui seront définies par une loi organique.

Le Président en exercice reste en fonction jusqu'à l'investiture de son successeur dans les conditions prévues à l'article 48.

Article 48

Avant son entrée en fonction, le Président de la République prête le serment suivant devant la Nation, en audience solennelle de la Haute Cour Constitutionnelle, et en présence du Gouvernement, de l'Assemblée nationale, du Sénat, de la Cour Suprême, des membres des Gouvernorats et des Conseils provinciaux des provinces autonomes réunis spécialement à cet effet.

" Eto anatrehan'Andriamanitra Andriananahary sy ny Firenena ary ny Vahoaka, mianiana aho fa hanatanteraka an-tsakany sy an-davany ary amim-pahamarinana ny andraikitra lehibe maha-Filohan'ny Fanjakana Malagasy ahy. Mianiana aho fa hampiasa ny fahefana natolotra ahy ary hanokana ny heriko rehetra hiarovana sy hanamafisana ny firaisam-pirenena sy ny zon'olombelona.

Mianiana aho fa hanaja sy hitandrina toy ny anakandriamaso ny Lalampanorenana sy lalàm-panjakana, hikatsaka hatrany ny soa ho an'ny Vahoaka malagasy tsy ankanavaka ".

Article 49

Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec toute fonction publique élective, toute autre activité professionnelle et toute activité au sein d'un parti politique ou d'une organisation politique.

Article 50

L'empêchement temporaire du Président de la République peut être déclaré par la Haute Cour Constitutionnelle saisie par le Parlement statuant par vote séparé de chacune des assemblées à la majorité des deux tiers de ses membres pour cause d'incapacité physique ou mentale d'exercer ses fonctions, dûment établie.

Article 51

La levée de l'empêchement temporaire est décidée par la Haute Cour Constitutionnelle.

L'empêchement temporaire ne peut dépasser une période de six mois, à l'issue de laquelle la Haute Cour Constitutionnelle, sur la saisine du Parlement dans les conditions de l'article 50, peut se prononcer sur la transformation de l'empêchement temporaire en empêchement définitif.

Article 52

En cas de vacance de la Présidence de la République par suite de démission, de décès, d'empêchement définitif dans les conditions prévues à l'article 51 alinéa 2 ou de déchéance prononcée en application de l'article 113, il est procédé à l'élection d'un nouveau Président conformément aux dispositions des articles 46 et 47 ci-dessus.

La vacance est constatée par la Haute Cour Constitutionnelle.

Dès la constatation de la vacance de la Présidence de la République, les fonctions de Chef de l'Etat sont provisoirement exercées, jusqu'à l'entrée en fonction du Président élu ou jusqu'à la levée de l'empêchement temporaire, par le Président du Sénat ou, en cas de vacance de poste ou d'incapacité du Président du Sénat constatée par la Haute Cour Constitutionnelle, par le Gouvernement collégialement.

Pendant la période allant de la constatation de la vacance à l'investiture du nouveau Président ou à la levée de l'empêchement temporaire, il ne peut être fait application des articles 91, 94, 95 et 140 à 143 de la Constitution.

Article 53

Le Président de la République nomme le Premier Ministre.

Il met fin à ses fonctions pour toute cause déterminante.

Sur proposition du Premier Ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.

Article 54

Le Président de la République préside le Conseil des Ministres.

Il signe les ordonnances prises en Conseil des Ministres dans les cas et les conditions prévus par la présente Constitution.

Il signe les décrets délibérés en Conseil des Ministres.

Il nomme, en Conseil des Ministres, aux hauts emplois de l'Etat dont la liste est fixée par décret pris en Conseil des Ministres, il peut déléguer ce pouvoir au Premier Ministre .

Il peut, sur toute question importante à caractère national, décider en Conseil des Ministres de recourir directement à l'expression de la volonté du peuple par voie de référendum.

Il détermine et arrête, en Conseil des Ministres, la politique générale de l'Etat.

Article 55

Le Président de la République est le Chef Suprême des Forces Armées dont il garantit l'unité. A ce titre, il préside le Conseil Supérieur de la Défense nationale dont l'organisation et les attributions sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres. Il arrête le concept de la défense en Conseil Supérieur de la Défense Nationale.

Il décide de l'engagement des forces et des moyens militaires pour les interventions extérieures, après consultation du Conseil Supérieur de la Défense nationale, du Conseil des Ministres et du Parlement.

Il nomme les militaires appelés à représenter l'Etat auprès des organismes internationaux

Article 56

Le Président de la République accrédite et rappelle les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires de la République auprès des autres États et des Organisations Internationales.

Il reçoit les lettres de créance et de rappel des représentants des États et des Organisations Internationales reconnus par la République de Madagascar.

Il négocie et ratifie les traités. Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à ratification.

Il exerce le droit de grâce.

Il confère les décorations de la République.

Il dispose des organes de contrôle de l'Administration.

Article 57

Le Président de la République promulgue les lois dans les trois semaines qui suivent la transmission par l'Assemblée Nationale de la loi définitivement adoptée.

Avant l'expiration de ce délai, le Président de la République peut demander au parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.

Article 58

Le Président de la République peut prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale dans les conditions prévues par l'article 95 ci-dessous.

Dans ce cas, il est procédé à l'élection de nouveaux députés dans les conditions qui seront déterminées par une loi organique.

Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit cette élection.

Article 59

Lorsque les Institutions de la République , l'indépendance de la Nation, son unité ou l'intégrité de son territoire sont menacées et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics se trouvent compromis, le Président de la République peut proclamer, sur tout ou partie du territoire national, la situation d'exception, à savoir la situation d'urgence, l'état de nécessité ou la loi martiale. La décision est prise par le Président de la République en Conseil des Ministres, après avis des Présidents de l'Assemblée nationale, du Sénat et de la Haute Cour Constitutionnelle.

La proclamation de la situation d'exception confère au Président de la République des pouvoirs spéciaux dont l'étendue et le durée sont fixées par une loi organique.

Dès la proclamation de l'une des situations d'exception précitées, le Président de la République peut légiférer par voie d'ordonnance pour des matières qui relèvent du domaine de la loi.

Article 60

Les actes du Président de la République, hors les cas prévus aux articles 53 alinéas 1er et 2, 56 alinéas 4 et 5, 57, 77, 89, 95, 119, 121 à 123, sont contresignés par le Premier Ministre et, le cas échéant, par les Ministres concernés.

Chapitre 2

Du Gouvernement

Article 61

Le Gouvernement est composé du Premier Ministre et des Ministres.

Il met en oeuvre la politique générale de l'Etat.

Il est responsable devant l'Assemblée Nationale dans les conditions prévues aux articles 91 et 94 ci-dessous.

Le Gouvernement dispose de l'Administration et des Forces armées.

Article 62

Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat public électif, de toute fonction de représentation professionnelle, de tout emploi public ou de toute autre activité professionnelle rémunérée.

Article 63

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, conduit la politique générale de l'Etat, il dirige l'action du Gouvernement et est responsable de la coordination des activités des départements ministériels.

Il a l'initiative des lois.

Il arrête les projets de lois à soumettre à la délibération du Conseil des Ministres et à déposer sur le bureau d'une Assemblée parlementaire.

Il assure l'exécution des lois.

Il exerce le pouvoir réglementaire sous réserve des dispositions de l'article 54 alinéa 3.

Il veille à l'exécution des décisions de justice.

Il négocie et signe les accords internationaux non soumis à ratification.

Il saisit, en tant que de besoin, les organes de contrôle de l'Administration et s'assure du bon fonctionnement des services publics, de la bonne gestion des finances des collectivités publiques et des organismes publics de l'Etat.

Il assure la sécurité publique et le maintien de l'ordre dans le respect des libertés fondamentales et des droits de l'homme ; à cette fin, il dispose de toutes les forces chargées de la police, du maintien de l'ordre, de la sécurité intérieure et de la défense.

Il préside le Comité Interministériel de la Défense qui est chargé de la mise en oeuvre de la politique générale de défense ; il dispose du Secrétariat Général de la Défense. Il détermine par décret l'organisation et les attributions de ces organismes.

Il supplée le Président de la République, en cas d'absence, dans la présidence du Conseil Supérieur de la Défense Nationale.

Il est le Chef de l'Administration.

Sous réserve des dispositions de l'article 54 alinéa 4, il nomme aux emplois civils et militaires ainsi qu'à ceux des organismes relevant de l'Etat.

Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux membres du Gouvernement avec faculté de subdélégation.

Il s'efforce de promouvoir le développement équilibré de toutes les provinces autonomes.

Il peut, sur délégation expresse du Président de la République et sur un ordre du jour déterminé, présider le Conseil des Ministres.

Article 64

Le Premier Ministre préside le Conseil de Gouvernement.

En conseil de Gouvernement :

  • il fixe le programme de mise en oeuvre de la politique générale de l'Etat et arrête les mesures à prendre pour en assurer l'exécution ;

  • il met en oeuvre les programmes nationaux de développement économique et social ainsi que celui de l'aménagement du territoire, préalablement élaborés conjointement avec les autorités des provinces autonomes ;

  • il exerce les autres attributions pour lesquelles la consultation du Gouvernement est obligatoire en vertu de la présente Constitution et des lois particulières.

Article 65

Les actes du Premier Ministre sont contresignés, le cas échéant, par les Ministres chargés de leur exécution.

Sous titre 2

De la fonction legislative

Chapitre Premier

De l'Assemblée Nationale

Article 66

Les membres de l'Assemblée Nationale portent le titre de Députés de Madagascar.

Ils sont élus pour cinq ans au suffrage universel direct.

Pour les circonscriptions qui ne comportent qu'un siège à pourvoir, l'élection a lieu au scrutin majoritaire uninominal à un tour.

Pour les circonscriptions qui comportent plusieurs sièges à pourvoir, l'élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle.

Les modalités d'application de ces scrutins sont précisées par une loi organique.

Article 67

Le mandat de député est incompatible, avec l'exercice de tout autre mandat public électif et de tout emploi public excepté l'enseignement.

Le député nommé membre du Gouvernement est démissionnaire d'office de son mandat.

Les Députés exercent leur mandat suivant leur conscience et dans le respect des règles d'éthique déterminées dans les formes fixées à l'article 75 ci-dessous.

Le droit de vote des députés est personnel.

Le vote a lieu au scrutin public et à main levée sauf pour les questions touchant personnellement les membres de l'Assemblée nationale.

Article 68

Une loi organique fixe les conditions d'éligibilité, le régime d'incompatibilité et de déchéance ainsi que les conditions et modalités de remplacement des députés, en cas de vacances, jusqu'au renouvellement de l'Assemblée Nationale.

Un décret pris en Conseil des Ministres fixe le nombre des membres de l'Assemblée nationale, la répartition des sièges sur l'ensemble du territoire national ainsi que le découpage des circonscriptions électorales.

Article 69

Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu, ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

Aucun député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée, sauf le cas de flagrant délit.

Aucun député ne peut, hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée, sauf le cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.

Tout individu peut saisir par écrit, le bureau permanent de l'Assemblée nationale pour mettre en cause les carences ou agissements d'un député. Le bureau ainsi saisi doit y apporter une réponse circonstanciée dans un délai de six mois.

Article 70

Le président de l'Assemblée Nationale et les membres du bureau sont élus au début de la première session pour la durée de la législature. Toutefois, ils peuvent être démis de leurs fonctions respectives de membres de bureau pour motif grave par un vote des deux tiers des députés.

Article 71

L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an. La durée de chaque session ne peut, ni être inférieure à soixante jours, ni supérieure à quatre-vingt dix jours.

La première session commence le premier mardi de mai et la seconde, consacrée principalement à l'adoption de la loi de finances, le dernier mardi de septembre.

Article 72

L'Assemblée Nationale est réunie en session extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé, par décret du Président de la République pris en Conseil des Ministres soit à l'initiative du Président de la République, soit à la demande de la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale.

La durée de la session ne peut excéder douze jours. Toutefois, un décret de clôture intervient dès que l'Assemblée Nationale a épuisé l'ordre du jour pour lequel elle a été convoquée.

Le Président de la République peut seul prendre l'initiative de convoquer une nouvelle session extraordinaire avant l'expiration d'un délai d'un mois qui suit la clôture.

Article 73

Les séances de l'Assemblée Nationale sont publiques. Il en est tenu procès-verbal dont la publicité est assurée dans les conditions prévues par la loi.

L'Assemblée Nationale siège à huis clos à la demande du Gouvernement ou du quart de ses membres. Il est dressé procès-verbal des débats.

Article 74

La nouvelle Assemblée Nationale se réunit de plein droit en session spéciale le deuxième mardi qui suit la proclamation des résultats de son élection pour procéder à la constitution de son bureau. La session est close après épuisement de l'ordre du jour.

Article 75

Les règles relatives au fonctionnement de l'assemblée Nationale sont fixées dans leurs principes généraux par une loi organique et, dans leurs modalités par son règlement intérieur. Le règlement intérieur est publié au Journal Officiel de la République.

Chapitre 2

Du senat

Article 76

Les membres du Sénat portent le titre de Sénateurs de Madagascar. Leur mandat est de six ans.

Article 77

Le Sénat comprend pour deux tiers, des membres élus en nombre égal dans chaque province autonome et pour un tiers, des membres nommés par le président de la République, en raison de leurs compétences particulières en matière juridique, économique, sociale et culturelle.

Article 78

Les règles de fonctionnement du Sénat, sa composition ainsi que les modalités d'élection et de désignation de ses membres sont fixées par une loi organique.

Article 79

Le Sénat est consulté par le Gouvernement pour donner son avis sur les questions économiques, sociales et d'organisation territoriale.

Article 80

Le Sénat se réunit de plein droit pendant les sessions de l'Assemblée Nationale. Il peut être également réuni en session spéciale sur convocation du Gouvernement. Son ordre du jour est alors limitativement fixé par le décret de convocation pris en Conseil des Ministres.

Lorsque l'Assemblée Nationale ne siège pas, le Sénat ne peut discuter que des questions dont le Gouvernement l'a saisi pour avis, à l'exclusion de tout projet législatif.

Article 81

1 Les dispositions des articles 67 à 75 sont applicables au Sénat.

Chapitre 3

De la fonction legislative et des rapports entre le gouvernement et le parlement

Article 82

Les lois organiques et les lois ordinaires sont votées par le Parlement dans les conditions fixées par le présent chapitre.

Article 82.1

Outre les questions qui lui sont renvoyées par d'autres articles de la Constitution, relèvent d'une loi organique :

  1. les règles relatives à l'élection du Président de la République ;

  2. Les modalités de scrutin relatives à l'élection des députés, les conditions d'éligibilité, le régime d'incompatibilité et de déchéance, les règles de remplacement en cas de vacance, l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée Nationale ;

  3. la composition du Sénat, les règles relatives à l'élection et à la désignation de ses membres, les règles de remplacement en cas de vacance, l'organisation et le fonctionnement de cette l'Assemblée.

  4. l'organisation, le fonctionnement et les attributions du contrôle de la Cour Suprême ;

  5. le statut des magistrats ;

  6. l'organisation, le fonctionnement et les attributions du Conseil Supérieur de la Magistrature, de l'Inspection Générale de la Justice et du Conseil National de la Justice ;

  7. l'organisation, le fonctionnement, et la procédure à suivre devant la Haute Cour de Justice ;

  8. l'organisation, le fonctionnement, la saisine et la procédure à suivre devant la Haute Cour Constitutionnelle ;

  9. le Code électoral ;

  10. les dispositions générales relatives aux lois de finances ;

  11. les situations d'exception ;

  12. l'organisation, le fonctionnement et les attributions de la Conférence interprovinciale.

Article 82.2

Les lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes :

  1. le projet ou la proposition n'est soumis à la délibération et au vote de la première assemblée saisie qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt ;

  2. les procédures prévues aux articles 85 à 87 sont applicables. Toutefois, une loi organique ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des membres composant chaque assemblée ; faute d'accord entre les deux assemblées après deux lectures, l'Assemblée Nationale statue définitivement à la majorité des deux tiers des membres la composant ;

    Si l'Assemblée Nationale n'a pas adopté le projet de loi organique avant la clôture de la session, les dispositions dudit projet peuvent être mises en vigueur par voie d'ordonnance, en y incluant, le cas échéant, un ou plusieurs amendements adoptés par une assemblée.

  3. les lois organiques relatives au Sénat et à la Conférence interprovinciale doivent être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées.

    Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après déclaration de leur conformité à la Constitution par la Haute Cour Constitutionnelle.

Article 82.3

Outre les questions qui lui sont renvoyées par d'autres articles de la Constitution,

I - La loi fixe les règles concernant :

  • les droits civiques et les garanties fondamentales accordés aux individus et aux groupements pour l'exercice des droits et des libertés ;

  • les relations internationales ;

  • la nationalité et le passeport ;

  • la Banque centrale et le régime d'émission de la monnaie ;

  • la circulation des personnes ;

  • le règles de procédure civile et commerciale ;

  • les règles de procédure administrative et financière ;

  • la création de nouveaux ordres de juridictions et leurs compétences respectives ainsi que leur organisation et les règles de procédure qui leur sont applicables ;

  • l'organisation de la famille, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;

  • la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l'amnistie ;

  • les règles relatives aux conflits de lois et de compétences ;

  • le régime juridique de la propriété et des droits réels, et les conditions dans lesquelles les biens peuvent faire l'objet d'expropriation ou de réquisition pour cause de nécessité publique ou de transfert de propriété à l'Etat ;

  • la création de catégorie d'établissements publics ;

  • les ressources stratégiques.

II - La loi détermine les principes fondamentaux :

  • de l'organisation de la défense nationale et de l'utilisation des Forces armées ou des Forces de l'ordre par les autorités civiles ;

  • du statut général des fonctionnaires civils et militaires et des agents publics de l'Etat et des statuts particuliers ;

  • du cadre juridique des rapports entre employeurs et salariés, du droit syndical et du droit de grève ;

  • des transferts de propriété d'entreprise ou d'organisme du secteur public au secteur privé et inversement ;

  • de l'organisation ou du fonctionnement de différents secteurs d'activités juridique, économique, sociale et culturelle ;

  • de la protection de l'environnement.

III - Dans la cadre de la loi organique applicable en la matière, la loi de finances :

  • fixe l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures perçues au profit du budget de l'Etat ;

  • prend en considération la proportion des recettes publiques devant revenir à l'Etat et aux provinces autonomes ainsi que la nature et les taux maxima des impôts et taxes perçus directement au profit du budget des provinces autonomes, déterminés en Conférence interprovinciale ;

  • détermine les ressources et les charges de l'Etat ainsi que l'équilibre financier qui en résulte.

    La loi précise les conditions des emprunts et décide la création éventuelle de fonds de réserve.

IV - Les lois de programme déterminent les objectifs de l'action de l'Etat en matières économique, sociale et d'aménagement du territoire.

V - La déclaration de guerre ne peut être autorisée que par le Parlement.

VI - La situation d'exception est décrétée par le Président de la République, conformément à l'article 59 ci-dessus ; sa prolongation au-delà de quinze jours peut être autorisée par le Parlement.

VII - La loi détermine les limitations des libertés publiques et individuelles durant les situations d'exception

VIII - La ratification ou l'approbation de traités d'alliance ; de traités de commerce, de traités ou d'accords relatifs à l'organisation internationale, de ceux qui engagent les finances de l'Etat, de ceux qui modifient les dispositions de nature législative, de ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, des traités de paix, de ceux qui comportent modification de territoire, doit être autorisée par la loi.

Avant toute ratification, les traités sont soumis par le Président de la République, au contrôle de constitutionnalité de la Haute Cour Constitutionnelle. En cas de non-conformité à la Constitution, il ne peut y avoir ratification qu'après révision de celle-ci.

Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous-réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.

IX - La loi fixe les statuts particuliers de la Capitale de la République, des palais d'Etat et autres bâtiments relevant du domaine public de l'Etat, des ports et de leurs réseaux d'éclatement, des aéroports ainsi que le régime des ressources marines et des ressources stratégiques.

Article 83

Sous réserve des compétences dévolues aux autorités provinciales, les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décret pris après avis de la Haute Cour Constitutionnelle.

Ceux de ces textes qui interviendraient après l'entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si la Haute Cour Constitutionnelle a déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire en vertu de l'alinéa précédent.

Article 84

L'initiative des lois appartient concurremment au premier Ministre et aux Parlementaires.

Les projets de loi sont délibérés en Conseil des Ministres et déposés sur le bureau de l'une ou l'autre assemblée, à l'exception des projets de loi fixant les ressources et les charges de l'Etat qui sont déposés en premier lieu sur le Bureau de l'Assemblée Nationale.

Les propositions de loi et amendements déposés par les parlementaires sont portés à la connaissance du Gouvernement lequel dispose pour formuler ses observations, d'un délai de trente jours pour les propositions et quinze jours pour les amendements.

A l'expiration de ce délai, l'assemblée devant laquelle, ont été déposés les propositions ou les amendements procède à l'examen de ceux-ci en vue de leur adoption.

Les propositions ou amendements ne sont pas recevables lorsque leur adoption aura pour conséquence soit la diminution des ressources publiques, soit l'aggravation des charges de l'Etat sauf en matière de loi de finances.

S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi, le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité. En cas de désaccord entre le Gouvernement et l'Assemblée Nationale ou le Sénat, la Haute Cour Constitutionnelle, à la demande du Premier Ministre ou du Président de l'une ou de l'autre assemblée parlementaire statue dans un délai de huit jours.

Article 85

L'ordre du jour des Assemblées comporte par priorité et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets de lois déposés sur le bureau de l'Assemblée Nationale ou celui du Sénat par le Premier Ministre.

Article 86

Tout projet ou propositions de loi est examiné en premier lieu par l'Assemblée devant laquelle il a été déposé puis transmis à l'autre Assemblée.

La discussion a lieu successivement dans chaque Assemblée jusqu'à l'adoption d'un texte unique.

Lorsque par suite d'un désaccord entre les deux Assemblées, un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté après deux lectures par chaque Assemblée ou si le Gouvernement a déclaré l'urgence, après une seule lecture par chacune d'elle, le Premier Ministre a la faculté de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion. Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux Assemblées. Aucun amendement n'est recevable sauf accord du Gouvernement.

Si la commission ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun ou si ce texte n'est pas adopté dans les conditions prévues à l'article précédent, l'Assemblée nationale statue définitivement à la majorité absolue des membres la composant..

Article 87

Le Gouvernement, en engageant sa responsabilité dans les conditions prévues à l'article 91 ci-dessous, peut exiger de chacune des Assemblées de se prononcer par un seul vote sur tout ou partie des dispositions des textes en discussion :

  • lors des sessions extraordinaires, à condition que ces textes aient été déposés dans les quarante-huit heures de l'ouverture de la session ;

  • dans les huit derniers jours de chacune des sessions ordinaires.

Article 88

Le Parlement examine le projet de finances au cours de sa seconde session ordinaire.

Sous l'autorité du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, les Ministres chargés des Finances et du Budget préparent le projet de loi de finances.

Le Parlement dispose d'un délai maximum de soixante jours pour l'examiner.

L'Assemblée nationale dispose d'un délai maximum de trente jours à compter du dépôt du projet pour l'examiner en première lecture. Faute de s'être prononcée dans ce délai, elle est censée l'avoir adopté et le projet est transmis au Sénat.

Dans les mêmes conditions, celui-ci dispose pour la première lecture, d'un délai de quinze jours à compter de la transmission du projet et chaque Assemblée dispose d'un délai de cinq jours pour chacune des lectures suivantes.

Faute par une Assemblée de s'être prononcée dans le délai imparti, elle est censée avoir émis un vote favorable sur le texte dont elle a été saisie.

Si le Parlement n'a pas adopté le projet de loi des finances avant la clôture de la seconde session, les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par voie d'ordonnance en y incluant un ou plusieurs des amendements adoptés par les deux Assemblées.

Tout amendement au projet du budget entraînant un accroissement des dépenses ou une diminution des ressources publiques doit être accompagné d'une proposition d'augmentation de recette ou d'économie équivalente.

Si le projet de loi des finances d'un exercice n'a pas été déposé en temps utile pour être promulgué avant le début de cet exercice, le Premier Ministre demande au parlement l'autorisation de percevoir les impôts et ouvre par décret les crédits se rapportant aux services votés.

Les conditions d'adoption du projet de loi des finances sont prévues par une loi organique.

Article 89

Le Président de la République communique avec le parlement par un message qui ne donne lieu à aucun débat.

Article 90

Dans les trente jours de sa nomination, le Premier Ministre présente son programme de mise en oeuvre de la politique générale de l'Etat à l'Assemblée nationale qui peut émettre des suggestions.

Si, en cours d'exécution, le Gouvernement estime que des modifications fondamentales de ce programme s'avèrent nécessaires, le Premier Ministre soumet les dites modifications à l'Assemblée nationale qui peut émettre des suggestions.

Article 91

Le Premier Ministre, après délibération en conseil des Ministres, peut engager la responsabilité de son Gouvernement en posant la question de confiance.

Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après le dépôt de la question. S'il est mis en minorité par la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale, le Gouvernement remet sa démission au Président de la République.

Le Président de la République nomme un Premier Ministre, conformément à l'article 53.

Article 92

A la première session ordinaire, le Gouvernement présente à l'Assemblée nationale un rapport annuel d'exécution de son programme.

La présentation sera suivie d'un débat.

Article 93

Les moyens d'information du parlement à l'égard de l'action gouvernementale sont : la question orale et la question écrite, l'interpellation, la commission d'enquête.

Pendant la durée d'une session ordinaire, une séance par mois est réservée par priorité aux questions des membres du parlement et aux réponses du Gouvernement.

Article 94

L'Assemblée nationale peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure.

Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par la moitié des membres composant l'Assemblée nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante huit heures après le dépôt de la motion.

La motion n'est adoptée que si elle est votée par les deux tiers des membres composant l'Assemblée nationale.

Si la motion est adoptée, le Gouvernement remet sa démission au Président de la République ;il sera procédé à la nomination d'un Premier Ministre dans les conditions prévues à l'article 53 ci-dessus.

Article 95

Le Président de la République peut dissoudre l'Assemblée nationale pour des causes déterminantes.

Article 96

Le parlement, par un vote à la majorité absolue des membres composant chaque Assemblée, peut déléguer son pouvoir de légiférer au Président de la République pendant un temps limité et pour un objet déterminé.

La délégation de pouvoir autorise le Président de la République à prendre, par ordonnance en Conseil des Ministres, des mesures de portée générale sur des matières relevant du domaine de la loi. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant l'Assemblée nationale avant la date fixée par la loi d'habilitation.

Sous - titre 3

De la fonction juridictionnelle

Chapitre Premier

Des Principes Généraux

Article 97

La justice est rendue conformément à la Constitution et à la loi, au nom du Peuple malagasy, par la Cour Suprême, les Cours d'Appel, les juridictions qui leur sont rattachées ainsi que la Haute Cour de Justice.

Article 98

Le Président de la République est garant de l'indépendance de la Justice.

A cet effet, il est assisté par un Conseil Supérieur de la Magistrature dont il est le président.

Le Ministre chargé de la Justice en est le vice-président.

Article 98

Le magistrat est nommé au poste de son grade ou démis de sa fonction par décret du Président de la République pris dans les conditions déterminées par une loi organique.

Article 99

Dans leurs activités juridictionnelles, les magistrats du siège, les juges et les assesseurs sont indépendants et ne sont soumis qu'à la Constitution et à la loi.

A ce titre, hors les cas prévus par la loi et sous réserve du pouvoir disciplinaire, ils ne peuvent, en aucune manière, être inquiétés pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 100

Les magistrats du siège sont inamovibles ; ils occupent les postes dont ils sont titulaires en raison de leur grade ; ils ne peuvent recevoir sans leur consentement, aucune affectation nouvelle sauf nécessité de service dûment constatée par le Conseil Supérieur de la Magistrature.

Article 101

Les magistrats du Ministère public sont soumis à la subordination hiérarchique, toutefois, dans leurs conclusions ou réquisitions orales, ils agissent selon leur intime conviction et conformément à la loi.

Ils disposent de la police judiciaire dont ils dirigent et supervisent les activités.

Article 102

L'exercice des fonctions de magistrat au sein des Cours et Tribunaux est incompatible avec toute activité au sein d'un parti ou organisation politique, l'exercice de tout mandat public électif ou de toute autre activité professionnelle rémunérée.

Article 103

Il est créé trois organes destinés à contribuer, chacun en son domaine, à assurer un bon fonctionnement de la Justice.

  • Un Conseil Supérieur de la Magistrature, organe de sauvegarde et de sanction, chargé de veiller notamment au respect des dispositions du statut de la Magistrature ;

  • Une Inspection Générale de la Justice, organe d'investigation chargé notamment de contrôler le respect des règles déontologiques par les magistrats et le personnel de la Justice ;

  • Un Conseil National de la Justice, organe de réflexion et de proposition appelé à faire des recommandations pour une meilleure administration de la justice notamment en ce qui concerne les mesures d'ordre législatif ou réglementaire relatives aux juridictions, aux magistrats et aux auxiliaires de la Justice.

Article 104

Les règles relatives à l'organisation, à la composition, au fonctionnement et aux attributions du Conseil Supérieur de la Magistrature, de l'Inspection Générale de la Justice et du Conseil National de la Justice sont fixées par une loi organique.

Chapitre 2

De la Cour Suprême

Article 105

La Cour Suprême est chargée de veiller au fonctionnement régulier des juridictions de l'ordre judiciaire, administratif et financier.

Elle comprend :

  • la Cour de Cassation ;

  • le Conseil d'Etat ;

  • la Cour des Comptes.

Article 106

Le Premier Président et le Procureur Général de la Cour Suprême sont les chefs de cette haute juridiction.

Ils sont respectivement nommés en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la Justice après consultation du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Article 106.1

Le Premier Président de la Cour Suprême est secondé par trois vice-présidents, affectés respectivement à la présidence de la Cour de Cassation, du Conseil d'Etat et de la Cour des Comptes.

Chaque vice-président est choisi parmi les magistrats en poste à la Cour Suprême les plus anciens dans le grade le plus élevé de l'ordre judiciaire, administratif ou financier concerné.

Article 106.2

Le parquet général de la Cour Suprême comprend :

  • un parquet général de la Cour de Cassation ;

  • un Commissariat général de la loi pour le Conseil d'État ;

  • un Commissariat général du trésor public pour la Cour des Comptes

Le Procureur général de la Cour Suprême est secondé par les trois chefs de ces organismes.

Le chef du parquet général de la Cour de Cassation, du Commissariat général de la loi ou du Commissariat général du trésor public est choisi parmi les magistrats en poste à la Cour Suprême les plus anciens dans le grade le plus élevé de l'ordre judiciaire, administratif ou financier concerné.

Article 107

Outre les attributions qui lui sont dévolues par des lois particulières, la Cour Suprême règle les conflits de compétence entre deux juridictions d'ordre différent.

Article 108

La Cour de Cassation veille à l'application des lois par les juridictions de l'ordre judiciaire.

Outre les compétences qui lui sont reconnues par des lois particulières, elle statue sur les pourvois en cassation formés contre les décisions rendues en dernier ressort par ces juridictions.

Article 109

Le Conseil d'État contrôle la régularité des actes de l'Administration et veille à l'application des lois par les juridictions de l'ordre administratif.

Le Conseil d'État, dans les conditions fixées par une loi organique :

  • connaît du contrôle de légalité et de conventionnalité des actes de portée générale des autorités des provinces autonomes ;

  • juge les recours en annulation des actes des autorités administratives ou provinciales, les recours de pleine juridiction pour les faits dommageables occasionnés par les activités de l'Administration, les réclamations contentieuses en matière fiscale ;

  • statue en appel ou en cassation sur les décisions rendues par les juridictions administratives exerçant dans les provinces autonomes ;

  • Il est juge de certains contentieux électoraux ;

  • Il peut être consulté par le Premier Ministre et par les gouverneurs des provinces autonomes pour donner son avis sur les projets de texte législatif, réglementaire, conventionnel ou sur l'interprétation d'une disposition législative, réglementaire ou conventionnelle.

  • Il peut procéder, à la demande du Premier Ministre, à des études sur des textes de lois, sur l'organisation le fonctionnement et les missions des services publics

Article 110

La Cour des Comptes :

  • juge les comptes des comptables publics ;

  • contrôle l'exécution des lois de finances ainsi que des budgets des provinces autonomes et des organismes publics ;

  • contrôle les comptes et la gestion des entreprises publiques ;

  • statue en appel des jugements rendus en matière financière par les juridictions ou les organismes administratifs à caractère juridictionnel ;

  • assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances ;

  • peut assister le Conseil provincial dans le contrôle de l'exécution du budget de sa province autonome.

Article 111

Les autres règles relatives à l'organisation, à la composition, au fonctionnement et aux attributions de la Cour Suprême et des trois cours la composant, celles relatives à la nomination de leurs membres ainsi que celles relatives à la procédure applicable devant elles sont fixées par une loi organique.

Article 112

La Cour Suprême adresse un rapport annuel de ses activités au Président de la République et au Premier Ministre, aux Président de l'Assemblée nationale et du Sénat et au Ministre chargé de la Justice. Ce rapport doit être publié au journal officiel dans l'année qui suit la clôture de l'année judiciaire concernée.

Chapitre 3

De la Haute Cour de Justice

Article 113

Le Président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison ou de violation grave et répétée de la Constitution.

Il ne peut être mis en accusation que par les deux Assemblées parlementaires statuant par un vote séparé, au scrutin public et à la majorité des deux tiers des membres composant chaque assemblée.

Il est justiciable de la Haute Cour de Justice et peut encourir la déchéance.

Si la déchéance est prononcée, la Haute Cour Constitutionnelle constate la vacance de la Présidence de la République ; il sera procédé à l'élection d'un nouveau Président dans les conditions de l'article 47 ci-dessus. Le Président frappé de déchéance n'est plus éligible à toute fonction publique élective.

Article 114

Les Présidents des Assemblées parlementaires, le Premier Ministre, les autres membres du Gouvernement et le Président de la Haute Cour Constitutionnelle sont pénalement responsables, devant la Haute Cour de Justice, des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis.

Ils peuvent être mis en accusation par les deux Assemblées parlementaires statuant par un vote séparé, au scrutin public, à la majorité absolue des membres composant chaque assemblée.

Article 114.1

Ils sont justiciables des juridictions de droit commun pour les infractions commises hors de l'exercice de leurs fonctions.

Dans ce cas, lorsqu'il y a délit, la juridiction correctionnelle compétente est présidée par le Président du tribunal ou par un vice-président s'il en est empêché .

Toute plainte portée contre une des personnalités visées à l'article 114 ci-dessus est examinée par une commission de trois magistrats de la Cour de Cassation désignés par le Premier Président de ladite Cour.

Cette commission, après information, ordonne soit le classement de la procédure, soit sa transmission au Procureur Général de la Cour de Cassation aux fins de saisine de la juridiction compétente.

Les dispositions des trois alinéas précédents sont également applicables aux parlementaires et aux membres de la Haute Cour Constitutionnelle.

Article 115

La Haute Cour de Justice jouit de la plénitude de juridiction.

Article 116

La Haute Cour de Justice est composée de neuf membres dont :

  • le Premier Président de la Cour Suprême, Président, supplée de plein droit, en cas d'empêchement, par le Président de la Cour de Cassation ;

  • deux présidents de Chambre de la Cour de cassation, et deux suppléants, désignés par l'assemblée générale de ladite Cour ;

  • deux premiers présidents de Cour d'Appel, et deux suppléants, désignés par le Premier Président de la Cour suprême ;

  • deux députés titulaires et deux députés suppléants, élus par l'Assemblée nationale ;

  • deux sénateurs titulaires et deux sénateurs suppléants, élus par le Sénat.

Le Ministère public est représenté par le Procureur Général de la Cour Suprême assisté d'un ou plusieurs membres de son parquet général. En cas d'empêchement du Procureur Général, il est suppléé par le procureur Général de la Cour de Cassation.

Le greffier en chef de la Cour Suprême est de droit greffier de la Haute Cour de Justice. Il y tient la plume. En cas d'empêchement, il est remplacé par le greffier en chef de la Cour de Cassation.

Article 117

L'organisation et la procédure à suivre devant la Haute Cour de Justice sont fixées par une loi organique.

Sous-titre IV

De la Haute Cour Constitutionnelle

Article 118

Outre les questions qui lui sont renvoyées par d'autres articles de la Constitution, la Haute Cour Constitutionnelle, dans les conditions fixées par une loi organique :

  • statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances, des conventions interprovinciales et des règlements autonomes édictés par le Pouvoir central.

  • règle les conflits de compétence entre deux ou plusieurs Institutions de l'Etat ou entre l'Etat et une ou plusieurs provinces autonomes ou entre deux ou plusieurs provinces autonomes ;

  • statue sur la conformité à la Constitution et aux lois organiques, des lois statutaires et des lois adoptées par les provinces autonomes ;

  • statue sur le contentieux des opérations de référendum, de l'élection du Président de la République et des élections des députés et sénateurs.

Article 119

La Haute Cour Constitutionnelle comprend neuf membres dont le mandat dure sept ans.

Trois des membres sont nommés par le Président de la République, deux sont désignés par l'Assemblée nationale, deux par le Sénat, deux sont élus par le Conseil Supérieur de la Magistrature.

Le Président de la Haute Cour Constitutionnelle est nommé par décret du Président de la République.

La désignation des autres membres est constatée par décret du Président de la République.

Article 120

Les fonctions de membre de la Haute Cour Constitutionnelle sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement, du Parlement, du Gouvernorat d'une province autonome, avec tout mandat public électif, toute autre activité professionnelle rémunérée ainsi que toute activité au sein d'un parti ou organisation politique ou au sein d'un syndicat.

Article 121

Avant leur promulgation, les lois organiques et les ordonnances sont soumises par le Président de la République à la Haute Cour Constitutionnelle qui statue sur leur conformité à la Constitution. Une disposition jugée inconstitutionnelle ne peut être promulguée. Dans ce cas, le Président de la République peut décider, soit de promulguer les autres dispositions de la loi ou de l'ordonnance, soit de soumettre l'ensemble du texte à une nouvelle délibération du Parlement ou du Conseil des Ministres selon le cas soit de ne pas procéder à la promulgation

Le règlement intérieur de chaque assemblée est soumis au contrôle de constitutionnalité avant sa mise en application. Une disposition jugée inconstitutionnelle ne peut être appliquée.

Aux mêmes fins, les lois ordinaires peuvent être déférées à la Haute Cour Constitutionnelle avant leur promulgation par tout Chef d'Institution ou le quart des membres composant l'une des Assemblées Parlementaires.

Dans les cas prévus ci-dessus, la saisine de la Haute Cour Constitutionnelle suspend le délai de promulgation des lois.

Article 122

Un Chef d'Institution ou le quart des membres composant l'une des Assemblées parlementaires ou les organes des provinces autonomes peuvent déférer à la Haute Cour Constitutionnelle, pour contrôle de constitutionnalité, tout texte à valeur législative ou réglementaire ainsi que toutes matières relevant de sa compétence.

Si devant une juridiction quelconque, une partie soulève une exception d'inconstitutionnalité, cette juridiction surseoit à statuer et lui impartit un délai d'un mois pour saisir la Haute Cour Constitutionnelle qui doit statuer dans le délai d'un mois.

De même, si devant une juridiction quelconque, une partie soutient qu'une disposition de texte législatif ou réglementaire porte atteinte à ses droits fondamentaux reconnus par la Constitution, cette juridiction surseoit à statuer dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent.

Une disposition déclarée inconstitutionnelle cesse de plein droit d'être en vigueur. La décision de la Haute Cour Constitutionnelle est publiée au journal officiel.

Article 123

La Haute Cour Constitutionnelle peut être consultée par tout chef d'Institution et tout organe des provinces autonomes pour donner son avis sur la constitutionnalité de tout projet d'acte ou sur l'interprétation d'une disposition de la Constitution.

Article 124

En matière de contentieux électoral et de consultation populaire directe, la Haute Cour Constitutionnelle rend des arrêts. Dans les autres matières relevant de sa compétence, hors le cas prévu à l'article 123, elle rend des décisions.

Les arrêts et décisions de la Haute Cour Constitutionnelle sont motivés ; ils ne sont susceptibles d'aucun recours. Ils s'imposent à tous les pouvoirs publics ainsi qu'aux autorités administratives et juridictionnelles.

Article 125

Les règles relatives à l'organisation, au fonctionnement et aux attributions de la Haute Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure à suivre sont fixées par une loi organique.

TITRE IV

DES PROVINCES AUTONOMES

Sous - titre premier

De l'organisation

Chapitre 1er

Des dispositions générales

Article 126

Les provinces autonomes sont des collectivités publiques dotées de la personnalité juridique ainsi que de l'autonomie administrative et financière.

Elles possèdent un patrimoine comprenant un domaine public et un domaine privé qui seront délimités par une loi organique.

Les terres vacantes et sans maître font partie du domaine privé des provinces autonomes ou de l'Etat.

Les provinces autonomes, organisées en collectivités territoriales décentralisées comprennent des régions et des communes qui sont dotées chacune d'un organe délibérant et d'un organe exécutif.

La dénomination et la délimitation de chaque collectivité territoriale décentralisée peuvent être modifiées par décret en conseil des Ministres après consultation des organes des provinces autonomes concernées, sur la base de critères de viabilité au plan géographique, économique et socio-culturel.

Article 127

Sous réserve des dispositions de la présente Constitution, chaque province autonome gère démocratiquement et librement ses propres affaires dans le cadre de sa loi statutaire, adoptée par le Conseil provincial et conformément aux règles fixées par une loi organique.

La loi statutaire est publiée au journal officiel de la République après la déclaration de sa conformité à la Constitution par la Haute Cour Constitutionnelle.

Article 128

La circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux est libre entre toutes les provinces autonomes et à l'intérieur de chaque province.

Article 129

Toute sécession ou tentative de sécession d'une ou plusieurs provinces autonomes est interdite.

Les auteurs de tels actes portant atteinte à l'intégrité territoriale et l'unité nationale et qualifiés de crime contre la nation, sont passibles de la peine maximale prévue par le Code pénal.

Est nul de plein droit, tout acte ou toute mesure de nature à porter atteinte à l'unité de la République ou à mettre en péril l'intégrité du territoire national pris par une autorité d'une province autonome. La nullité est constatée par le Conseil d'État.

Article 129.1

Si un organe d'une province autonome agit soit en violation de la Constitution ou de la loi soit de façon à porter atteinte à l'intérêt général ou à l'intérêt d'une ou de plusieurs provinces autonomes, le Président de la République peut, après une mise en demeure par le Gouvernement de mettre un terme à ces actes restée sans effet, prendre toutes les mesures nécessaires au redressement de la situation. Il peut également démettre de leur fonction les personnalités fautives après consultation d'une commission mixte de députés et de sénateurs.

Les modalités d'application du présent article seront déterminées par une loi organique.

Article 129.2

Le Président de la République peut, par décret pris en Conseil des Ministres, prononcer la dissolution du Conseil provincial pour des causes déterminantes.

Chapitre 2

Des Structures

Article 130

Dans les provinces autonomes, les fonctions exécutive, législative et juridictionnelle sont exercées par des organes distincts.

Article 131

La fonction exécutive est exercée par un Conseil de Gouvernorat composé d'un Gouverneur et de Commissaires Généraux.

Le Gouverneur est élu par le Conseil provincial parmi ou hors de ses membres, pour un mandat de cinq ans renouvelable.

Il est le Chef de la province autonome.

A ce titre, il assure les fonctions dévolues au Chef de l'Exécutif par la loi statutaire de la province.

Le Gouverneur nomme les Commissaires généraux et met fin à leurs fonctions.

Le nombre des Commissaires généraux est limité à douze au maximum.

Le Gouverneur est le Chef de l'Administration dans sa province.

Article 131.1

Les conditions relatives aux désignations et aux mandats des membres du Gouvernorat, leurs attributions, le fonctionnement du Gouvernorat ainsi que le rapport entre le Gouvernorat et le Conseil provincial sont fixés par la loi statuaire.

Article 131.2

L'Etat est représenté auprès des provinces autonomes par un haut fonctionnaire, dénommé Délégué Général du Gouvernement, chargé de veiller au respect par les autorités provinciales de la répartition des compétences entre l'Etat et les provinces autonomes, ainsi que de toutes dispositions législatives et réglementaire ; à cet effet, il défère aux juridictions compétentes les textes à valeur législative et réglementaire ainsi que tous actes et conventions des organes provinciaux de son ressort qu'il estime contraires à la légalité.

Les modalités de nomination et les attributions de ce haut fonctionnaire sont fixées par la loi.

Article 132

La fonction législative est exercée par le Conseil provincial conformément aux dispositions de la présente Constitution et de la loi statutaire.

Le mandat des membres élus au suffrage universel direct du Conseil provincial est de cinq ans renouvelable.

Les députés à voix consultative et les sénateurs à voix délibérative son membres de droit du Conseil provincial.

Article 132.1

La composition, l'organisation, et le fonctionnement du Conseil provincial ainsi que le mode et les conditions d'élection ou de désignation de ses membres sont fixés par la loi statutaire.

Article 133

La fonction juridictionnelle est exercée par les Cours d'Appel et les tribunaux ou autre juridictions de l'ordre judiciaire, administratif et financier.

Tous les magistrats de la République sont soumis au même statut.

Article 134

Il est crée auprès du Conseil de Gouvernorat un organisme consultatif dénommé Conseil Économique et Social.

Article 134.1

Le Conseil Économique et Social, saisi par le Gouverneur, donne son avis sur les projets ou propositions de textes et sur tout problème à caractère économique, social ou environnement qui lui sont soumis.

Article 134.2

La compétence, les modalités de désignation de ses membres et le fonctionnement du Conseil Économique et Social sont fixés par le Conseil provincial dans les conditions prévues par la loi statutaire.

Sous - titre II

Des Compétences

Article 135

Relèvent de la compétence exclusive de l'Etat, les matières attachées à l'exercice de la souveraineté nationale, notamment :

  • la nationalité ;

  • les relations internationales ;

  • la justice

  • la défense nationale ;

  • la sécurité intérieure ;

  • les ressources stratégiques ;

  • la monnaie, les finances et la douane ;

  • le transfert de propriété d'entreprise du secteur public au secteur privé et inversement,

  • la garantie des droits et libertés fondamentaux.

Article 135.1

Relèvent de la compétence des provinces autonomes les matières qui intéressent spécifiquement les provinces, notamment :

  • l'administration des collectivités locales ;

  • l'organisation des offices et organismes administratifs à caractère provincial ;

  • la police urbaine et rurale ;

  • les foires et marchés ;

  • les services publics d'intérêt provincial ;

  • les allocations d'études et bourses provinciales ;

Article 135.2

La loi de l'Etat prime la loi des provinces autonomes.

Dans les autres domaines non visés aux articles 135 et 135.1, les provinces autonomes ont le pouvoir de légiférer aussi longtemps et pour autant que l'Etat ne fait pas usage de son droit de légiférer.

Toutefois, l'Etat intervient lorsque apparaîtra la nécessité de :

  • régler une question non résolue par les provinces autonomes ;

  • éviter qu'une loi d'une province autonome n'affecte les intérêts d'une autre province autonome ;

  • assurer la protection de l'unité juridique ou économique et l'homogénéité des conditions de vie au-delà des limites d'une province autonome.

Article 135.3

Le répartition des compétences entre l'Etat et les provinces autonomes découlant des articles 135, 135.1 et 135.2 ci-dessus peut être modifiée par une loi organique après concertation dans la cadre de la Conférence interprovinciale.

Article 135.4

Les provinces autonomes assurent avec le concours du pouvoir central, la sécurité publique, la défense civile, l'administration et l'aménagement du territoire, le développement économique, l'amélioration du cadre de vie.

Dans ces domaines, la loi détermine la répartition des compétences en considération des intérêts nationaux et des intérêts locaux.

Sous - titre III

Des Ressources

Article 136

La province jouit de l'autonomie financière.

Elle élabore et gère librement son budget selon les principes applicables en matière de gestion des finances publiques.

Article 137

La loi de finances de l'Etat fixe annuellement la proportion de recettes de l'Etat devant revenir aux provinces autonomes conformément aux dispositions de l'article 82.3 III.

Des mesures spéciales seront prises en faveur du développement des zones les moins avancées, y compris la constitution d'un fonds spécial de solidarité pour ces mêmes zones.

Article 138

Les ressources d'une province autonome comprennent également :

  • le produit des impôts et taxes votés par son Conseil provincial et perçus directement au profit du budget de la province ; la loi détermine la nature et le taux maximum de ces impôts et taxes en tenant dûment compte des charges assumées par les provinces et de la charge fiscale globale imposée à la Nation ;

  • la part qui lui revient de droit sur le produit des impôts et taxes perçus au profit du budget de l'Etat ; cette part qui est prélevée automatiquement au moment de la perception est déterminée par la loi suivant un pourcentage qui tient compte des charges assumés globalement et individuellement par les provinces autonomes, du niveau de leurs ressources propres, de leur capacité contributive propre, de façon à établir une juste répartition entre les provinces autonomes et assurer un développement économique et social équilibré entre toutes les provinces autonomes sur l'ensemble du territoire national ;

  • le produit des subventions affectées ou non affectées consenties par le budget de l'Etat à l'ensemble ou à chacune des provinces autonomes pour tenir compte de leur situation particulière, ou pour compenser, pour ces provinces autonomes, les charges entraînées par des programmes ou projets décidés par l'Etat mis en oeuvre par les provinces autonomes ;

  • le produit des emprunts contractés par la province, soit sur le marché intérieur, soit à l'extérieur après accord des autorités monétaires et financières nationales, avec ou sans garantie de l'Etat ;

  • le produit des aides extérieures non remboursables et le produit des dons à la province autonome ;

  • les revenus de leur patrimoine.

Sous - titre IV

De la coopération entre le pouvoir central et les provinces autonomes

Article 139

Dans le respect du " Fihavanana ", en vue de l'examen des questions d'intérêt commun entre le Pouvoir central et une ou des provinces autonomes, entre deux ou plusieurs provinces autonomes, le Président de la République peut réunir une Conférence interprovinciale à laquelle participent notamment le Premier Ministre, les membres du Gouvernement, les Gouverneurs, les membres des Conseils de Gouvernorat intéressés. Les Présidents du Parlement et des Conseils provinciaux autonomes ou leurs représentants assistent de droit à la Conférence.

Le Premier Ministre peut, sur délégation expresse du Président de la République, présider une Conférence interprovinciale.

TITRE V

DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION

Article 140

L'initiative de la révision de la Constitution appartient soit au Président de la République qui statue en Conseil des Ministres, soit aux Assemblées parlementaires statuant par un vote séparé à la majorité absolue des membres composant chaque assemblée.

Aucun projet ou proposition de révision ne peut avoir pour objet de porter atteinte à l'intégrité du territoire national.

Article 141

Le projet ou la proposition de révision n'est adopté qu'à la majorité des trois quarts des membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Article 142

Le Président de la République, en Conseil des Ministres, peut décider de soumettre la révision de la Constitution à référendum.

Article 143

La forme républicaine de l'Etat ne peut faire l'objet de révision.

TITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES

Article 144

Le Président de la République actuel exerce, jusqu'au terme de son mandat, les fonctions dévolues au Président de la République par la présente Constitution révisée.

Article 145

-L'Assemblée Nationale actuelle exerce la fonction législative jusqu'à l'entrée en fonction des nouveaux députés.

La nouvelle Assemblée nationale exercera seule la fonction législative jusqu'à la mise en place du Sénat.

Article 146

La juridiction constitutionnelle actuelle exerce les attributions dévolues par la Constitution révisée à la nouvelle à la Haute Cour Constitutionnelle, jusqu'à la mise en place de cette dernière.

Si l'effectif de la juridiction constitutionnelle actuelle ne lui permet pas de fonctionner valablement, il peut être complété par décret pris en Conseil des Ministres.

Article 147

La Cour Suprême actuelle, avec ses composantes judiciaires, administrative et financière, et conformément à la législation en vigueur, exerce les attributions dévolues par la Constitution révisée à la nouvelle Cour suprême, jusqu'à la mise en place de cette dernière.

Toutefois, l'effectif de la Formation de contrôle actuelle pourra être complété par décret du Président de la République.

Article 148

Les Collectivités Territoriales Décentralisées actuellement existantes continuent de fonctionner selon la législation en vigueur , jusqu'à la mise en place des provinces autonomes et de leurs démembrements.

Article 149

Le Président de la République est habilité à prendre par décret en Conseil des Ministres, toutes les mesures nécessaires à la mise en place initiale des provinces autonomes et de leurs organes ; ces mesures concernent l'organisation des élections des membres des Conseils provinciaux et des Gouverneurs, la détermination de leur attributions provisoires ainsi que l'organisation et l'octroi des premiers moyens de fonctionnement.

Article 150

Dans les douze mois de la mise en place des organes des provinces autonomes, une Conférence interprovinciale se réunira, conformément à l'article 139 ci-dessus, en vue notamment de la répartition des ressources humaines, matérielles, financières et des charges entre l'Etat et les provinces autonomes.

Les modalités d'application de l'alinéa ci-dessus seront déterminées par décret du Président de la République pris en Conseil des Ministres.

Article 151

Le Président de la République est habilité à légiférer par voie d'ordonnance en Conseil des Ministres, pour l'adoption des différentes lois organiques nécessaires à la mise en place des Institutions.

Les Institutions prévues par la présente Constitution révisées seront mises en place, sous la responsabilité du Gouvernement, dans une délai de trente mois à compter de l'entrée en vigueur desdites lois organiques.

Article 152

Sous réserve des modifications à intervenir, la législation en vigueur dans la République demeure applicable en toutes ses dispositions qui ne sont pas contraires à celles de la présente Constitution révisée.

 

© CG

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